CETATEXT000036693106 J1_L_2016_09_000001602052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693106.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/09/2016, 16PA02052, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de PARIS 16PA02052 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN CUJAS M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1603195/6-2 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - l'arrêté contesté viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1er et 3 de la convention des Nations unies du 10 décembre 1984, et l'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, en raison des tortures qui lui seraient infligées en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son cursus universitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête de MmeB..., à titre principal pour irrecevabilité, faute de production de la décision attaquée, et à titre subsidiaire au fond, en faisant valoir que : - l'intéressée n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en août 2011 en qualité d'étudiante, non plus qu'elle n'a justifié du sérieux de ses études, alors qu'elle a produit un relevé de notes frauduleux ; - si elle entend également solliciter un titre de séjour sur d'autres fondements, le préfet n'est pas tenu d'examiner une telle demande ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en l'espèce, et doit être rejeté ; - les dispositions de l'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme ne peuvent être invoquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante guinéenne, née le 27 février 1989, entrée en France le 22 août 2011 sous couvert d'un visa de long séjour pour études, s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiante " ; que, par un arrêté du 2 février 2016, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2016 rejetant sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant " (...) " ; qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, au préfet, saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour formée par un étranger désireux de poursuivre son séjour en France en qualité d'étudiant, d'apprécier le sérieux et la cohérence du projet d'étude envisagé et de s'assurer du caractère suffisant des ressources dont l'étranger disposera pour financer son séjour en France, tout en poursuivant ses études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'issue de sa première année de licence de géographie à l'université de Dijon au cours de l'année universitaire 2011-2012, Mme B... a été ajournée avec une moyenne de 2,353 sur 20 ; qu'elle n'a pas davantage validé l'année suivante en sociologie dans cette même université, en recueillant une moyenne de 5,623 sur 20 ; qu'à l'issue de l'année 2013-2014 elle a obtenu une moyenne de 11,07 sur 20 lors de sa première année de brevet de technicien supérieur ; qu'au cours des années 2014-2015 et 2015-2016 elle a suivi la deuxième année de BTS tourisme dans une autre école privée d'enseignement technique supérieur, sans parvenir à valider cet enseignement ; qu'ainsi, durant ses quatre premières années d'études universitaires, elle a changé quatre fois d'orientation en validant, à ses dires[j1], une seule année d'études supérieures ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a pu légalement se fonder sur le seul motif tiré de l'absence de sérieux dans la conduite des études de l'intéressée pour refuser à cette dernière le renouvellement de son titre de séjour ;
- Considérant, enfin, que si Mme B...expose les conditions dans lesquelles elle se trouverait placée en cas de retour dans son pays d'origine, et invoque à cet égard, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1er et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984, ainsi que l'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, ces moyens et circonstances sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée du 2 février 2016 qui se borne à rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée en qualité d'étudiante, le préfet n'étant pas tenu de l'examiner sur un autre fondement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Privesse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 septembre
- Le rapporteur, J-C. PRIVESSELe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le préfet conteste cette[j1] validation dans son mémoire en défense 2 N° 16PA02052 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.