CETATEXT000036693108 J1_L_2016_10_000001403925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693108.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/10/2016, 14PA03925, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de PARIS 14PA03925 4ème chambre plein contentieux C Mme HAMON SELARL BASSET & MACAGNO Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société COFIDA a demandé au Tribunal administratif de Paris de constater l'illégalité des arrêtés du 2 avril 2013 par lesquels le maire de la ville de Paris a résilié les lots n°s 2, 3, 4 et 5 du marché à bons de commandes de fourniture et de livraison de denrées alimentaires brutes pour les établissements de la petite enfance de la ville de Paris, relatifs respectivement aux fruits et légumes conventionnels, aux produits d'épicerie dont ceux de diététique infantile, aux produits frais et biologiques et conventionnels et aux produits surgelés biologiques et conventionnels, et le marché de fourniture et de livraison de produits alimentaires destinés aux petites structures d'accueil d'enfants de zéro à six ans, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 900 000 euros en réparation du préjudice résultant de la non exécution des contrats précités entre la date de leur résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, capitalisés, ou de condamner la ville de Paris à défaut de reprise des relations contractuelles, à lui verser une somme de 3 195 700, 04 euros au titre de la valeur non amortie des investissements réalisés dans le cadre de l'exécution du contrat, du manque à gagner postérieurement à la prise d'effet de la résiliation irrégulière et en réparation de l'atteinte à sa réputation commerciale, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés et, enfin, de mettre à la charge de la ville de Paris, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1306052/7-1 du 7 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, a rejeté le surplus de la demande de la société COFIDA et a mis à la charge de cette société une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 6 septembre 2014, 23 septembre 2015 et 15 septembre 2016, la société COFIDA, représentée par Me Basset, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306052/7-1 du 7 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de constater et de tirer les conséquences de l'illégalité des arrêtés en date du 2 avril 2013 par lesquels le maire de la ville de Paris a résilié les lots 2, 3, 4 et 5 du marché à bons de commandes de fourniture et de livraison de denrées alimentaires brutes pour les établissements de la petite enfance de la ville de Paris et le marché de fourniture et de livraison de produits alimentaires destinés aux petites structures d'accueil d'enfants de zéro à six ans ; 3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la ville de Paris au versement d'une somme de 900 000 euros en réparation du préjudice lié à la non exécution des contrats entre la date de leur résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner, à défaut de reprise des relations contractuelles, la ville de Paris au versement de la somme de 3 225 344,08 euros au titre de la valeur non amortie des investissements réalisés dans le cadre de l'exécution du contrat, du manque à gagner postérieurement à la prise d'effet de la résiliation irrégulière et en réparation de l'atteinte à sa réputation commerciale, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris, une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont, à tort, considéré que les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles étaient devenues sans objet ; - les conclusions indemnitaires sont recevables puisque la liaison du contentieux a été opérée par l'effet d'un courrier transmis à la ville de Paris le 20 juin 2013 ; - le principe du contradictoire issu de l'article 32.2 du cahier des clauses administratives générales " fournitures courantes et services " a été méconnu puisque les pesées des denrées livrées par la société COFIDA, sur lesquelles reposent les arrêtés de résiliation, ne lui sont pas opposables dans la mesure où elles ont été faites en l'absence de cette société et que seul un délai de cinq jours lui a été imparti pour répondre aux mises en demeures de la ville de Paris, ce qui était trop court ; - les arrêtés de résiliation ne sont pas motivés ; - les arrêtés de résiliation ne pouvaient reposer sur l'article 1.6 du cahier des clauses techniques et particulières relatif à la transmission des fiches techniques, dans la mesure où cet article n'exige pas du cocontractant qu'il produise l'intégralité de ces fiches pour chaque produit utilisé ; - ils ne pouvaient reposer sur l'existence d'erreurs commises par la société COFIDA dans la facturation, puisque ces erreurs étaient dues à des bons de commandes incomplets et lacunaires ; - ils ne pouvaient reposer sur l'existence d'incidents à caractère sanitaire dans la mesure où la ville de Paris n'a jamais procédé aux mesures de contrôle qui s'imposent ; - ils ne pouvaient reposer sur l'insuffisance des quantités livrées dans la mesure où les constats d'huissier révélant ces insuffisances n'ont été communiqués à la société requérante que dans le cadre de la présente instance ; - la ville de Paris a commis des fautes de nature à exonérer la société COFIDA de sa responsabilité ; - la somme de 900 000 euros doit être mise à la charge de la ville de Paris en réparation du préjudice résultant de la non exécution des contrats entre la date de leur résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ; - à défaut de reprise des relations contractuelles, elle a droit à une indemnisation globale de 3 225 344, 04 euros en réparation de la valeur non amortie des investissements réalisés dans le cadre de l'exécution du contrat, du manque à gagner postérieurement à la prise d'effet de la résiliation irrégulière et en réparation de l'atteinte à son image et à sa réputation commerciale. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 2015 et le 9 septembre 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard Froger, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la société COFIDA ; 2°) de condamner la société COFIDA à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Un mémoire a été enregistré, le 16 septembre 2016, pour la Ville de Paris. Une note en délibéré a été enregistrée, le 21 septembre 2016, pour la société COFIDA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Me Basset, avocat de la société COFIDA, - et les observations de Me Froger, avocat de la ville de Paris.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.