CETATEXT000036693127 J1_L_2016_10_000001600882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693127.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/10/2016, 16PA00882, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de PARIS 16PA00882 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MANELPHE Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1516310/1-1 du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 3 mars et 25 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1516310/1-1 du 4 février 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2015 fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 avril 2015 en tant qu'il fixe la République Démocratique du Congo comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il démontre, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il est exposé personnellement à des risques de traitements inhumains et craint pour sa vie. Un mémoire en défense a été enregistré le 31 août 2016 pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., né le 7 mars 1976 et de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), est entré en France le 20 juin 2013 ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile dans le cadre des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 9 septembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié ; qu'au vu de ces deux décisions, le préfet de police a, par une décision du 24 avril 2015, rejeté la demande de M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, M. B...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. B...dit craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en République Démocratique du Congo, en raison de l'emploi qu'il occupait en qualité de jardinier auprès du général Munène, qui était suspecté de préparer un coup d'état ; que si M. B...produit en appel un document qu'il qualifie de nouveau, cet article de presse, extrait d'un journal hebdomadaire congolais en date du 11 au 15 août 2012, qui évoque les risques encourus par les proches de ce général et l'inquiétude que la fuite de M. B...a suscité pour ses proches, au demeurant ancien, ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité et, surtout n'est étayé par aucun autre élément, concomitant à la décision attaquée et permettant d'attester de la réalité des menaces sérieuses et personnelles dont il fait état ; qu'en outre, la circonstance que la situation politique en République Démocratique du Congo soit instable est sans incidence, dès lors que n'est établi aucun élément propre au cas de M.B... ; qu'enfin, la demande d'asile de M. B... a été rejetée le 9 septembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, du 9 mars 2015 ; qu'ainsi, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques actuels et personnels que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en désignant la République Démocratique du Congo comme pays de retour, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 avril 2015 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient : Mme Hamon, président, M. Dellevedove, premier conseiller, Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 octobre 2016 : Le rapporteur, L. D'ARGENLIEULe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00882 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.