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16PA01067

CETATEXT000036693129 J1_L_2016_10_000001601067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693129.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/10/2016, 16PA01067, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de PARIS 16PA01067 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1518530/3-3 du 23 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, MmeA..., représentée par la Selarl Gryner-Levy Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 23 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et d'une insuffisance de motivation et a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 6 août 1986, entrée en France le 26 mars 2013, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par l'arrêté contesté du 16 octobre 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que Mme A...se borne à invoquer en appel les moyens, déjà présentés devant le tribunal administratif, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de son insuffisante motivation et de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse que les premiers juges ont portée sur ces moyens, dès lors que le relevé de notes produit en appel est relatif à une période postérieure à la décision attaquée ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Dellevedove, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
  4. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMONLe greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 16PA01067 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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