CETATEXT000036693129 J1_L_2016_10_000001601067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693129.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/10/2016, 16PA01067, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de PARIS 16PA01067 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1518530/3-3 du 23 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, MmeA..., représentée par la Selarl Gryner-Levy Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 23 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et d'une insuffisance de motivation et a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.