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16PA01546

CETATEXT000036693131 J1_L_2016_10_000001601546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693131.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/10/2016, 16PA01546, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de PARIS 16PA01546 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON SCP BOYER LAMBROPULOS Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de retour. Par un jugement n° 1600250/6-3 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600250/6-3 du 14 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2015 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à tout le moins, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que l'arrêté, attaqué en tant qu'il emporte refus de séjour, et l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Un mémoire en défense a été enregistré le 19 août 2016 pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal de grande instance de Paris du 24 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié le 8 septembre 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 11 avril 1984 entré en France en 2008, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ; que, par un arrêté du 22 avril 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que s'il est constant que M. B...réside en France depuis l'année 2008, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que si M. B...fait valoir qu'il vit en France auprès de son père âgé de 72 ans, titulaire d'une carte de résident, et dont l'état de santé nécessiterait sa présence quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait seul à même de prendre en charge celui-ci alors que le frère de l'intéressé, titulaire également d'une carte de résident, vit en Ile-de-France avec son épouse et leur fils mineur ; que si M. B...soutient être intégré professionnellement comme électricien diplômé et avoir fait déposer par la société General Electric Buildings Installation une demande d'autorisation de travail auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait travaillé en cette qualité depuis son entrée sur le territoire français, les bulletins de salaire qu'il produit étant relatifs à une activité d'employé polyvalent au sein d'une entreprise de restauration rapide ; que, dans ces circonstances, le préfet de police, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B...et en obligeant ce dernier à quitter le territoire, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Dellevedove, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
  5. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01546 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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