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16PA01548

CETATEXT000036693133 J1_L_2016_10_000001601548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693133.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/10/2016, 16PA01548, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de PARIS 16PA01548 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante: Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un jugement n° 1521113/2-3 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint à l'Etat de délivrer à Mme C...un titre de séjour mention " étudiant " sous trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1521113/2-3 du 31 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande déposée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que Mme C...justifiait de la réalité et du sérieux des études qu'elle poursuit en France. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2016, Mme C...représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de police ; 2°) de confirmer le jugement attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité chinoise, entrée en France en novembre 2010, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler ce titre ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1521113/2-3 du 31 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 novembre 2015 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a suivi, dès son entrée en France en 2010, des cours de français auprès de l'Institut savoisien d'études françaises pour étrangers (ISEFE) ; qu'elle a ensuite validé pour les années universitaires 2012/2013 et 2013/2014 un " master of business administration " (MBA) en " gestion de projet " puis un MBA en " Hôtellerie " ; qu'en 2014/2015, elle a suivi une formation en pâtisserie française à l'issue de laquelle elle a obtenu les trois diplômes requis ; qu'enfin, en 2015/2016, elle s'est inscrite à l'Institut supérieur privé européen de management (ISPEM) pour y suivre une première année de doctorat en " science des organisations " ; que si cette dernière inscription n'apparait effectivement pas comme le complément de la précédente année de césure au cours de laquelle Mme C...a suivi des cours de cuisine française, elle s'inscrit en revanche dans la continuité des deux MBA obtenus par l'intéressée en 2012/2013 et 2013/2014 correspondant à ses choix initiaux, qu'elle complète ; qu'enfin, la circonstance que l'ISPEM ait été mis en liquidation judiciaire le 4 février 2016 est sans incidence, dans la mesure où cette école existait encore à la date de l'acte attaqué ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C...en qualité d'étudiant, avait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C... ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " à Mme C... ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...en appel sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme C...sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
  7. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01548 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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