CETATEXT000036693137 J1_L_2016_10_000001601843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693137.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/10/2016, 16PA01843, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de PARIS 16PA01843 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON BENCHEMAM Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...et Mme B...C...épouse E...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les deux arrêtés du 2 décembre 2015 par lesquels le préfet de police de Paris a refusé de renouveler leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office. Par un jugement n° 1600829/2-3 et 1600830/2-3 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA01843 le 6 juin 2016, M.E..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1600829/2-3 et 1600830/2-3 du 3 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle ; - ils ont insuffisamment motivé leur décision de jonction entre sa requête et celle de son épouse. Un mémoire en défense a été enregistré, le 31 août 2016, pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA01845 le 6 juin 2016, Mme B...C..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s1600829/2-3 et 1600830/2-3 du 3 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant qu'elle avait uniquement déposé une demande de titre de séjour au regard des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas également sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco tunisien, soit en qualité de salarié ; - ils ont insuffisamment motivé leur décision de jonction entre sa requête et celle de son époux. Un mémoire en défense a été enregistré, le 31 août 2016, pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, M.E..., né le 5 mars 1978 et Mme C...épouseE..., née le 11 décembre 1986, ressortissants tunisiens, sont entrés en France, selon leurs déclarations le 19 octobre 2011 ; que M. E...a été titulaire d'une carte de séjour mention " compétences et talents " valable du 6 février 2012 au 5 février 2015 sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme E...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée familiale " sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par les deux arrêtés contestés du 2 décembre 2015, le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination ; que M. et Mme E... font appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en mentionnant que les deux demandes dont il était saisi étaient " relatives au séjour en France des épouxE..., et ont donné lieu à une instruction commune " le Tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé leur jonction ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes susvisées n°s 16PA01843 et 16PA01845 présentées respectivement par M. et Mme E...sont dirigées contre un même jugement, concernent des décisions administratives dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit liés et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que dans ces conditions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ; Sur les conclusions de M.E... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-5 du même code : " La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 315-10 du même code : " L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-
- Il présente à l'appui de sa demande : (...) 2° La carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ; 3° Tout document justifiant de son activité (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour " compétences et talents " de M.E..., le préfet de police a relevé que le projet pour lequel l'intéressé avait été admis au séjour, à savoir la création, avec un entrepreneur installé en Ardèche, d'une plateforme de mise en relation professionnelle entre la France et la Tunisie, n'avait pas été réalisé ; que par ailleurs, M. E...n'avait débuté qu'en 2013 une activité professionnelle en France en qualité d'auto entrepreneur, puis de salarié, d'avril 2014 à mars 2015 et qu'enfin, le seul fait qu'il soit propriétaire, depuis le 2 décembre 2015, date de la décision attaquée, d'une société spécialisée dans la programmation informatique ne suffisait pas à établir l'effectivité de l'activité pour laquelle le titre de séjour avait été délivré ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...aurait progressé de manière significative dans la réalisation du projet professionnel pour lequel le titre de séjour dont il demande le renouvellement lui a été délivré, ni que la réalisation en aurait été retardée pour des raisons impératives ; qu'en effet, M. E...se borne à produire l'extrait d'immatriculation d'une société spécialisée dans la programmation informatique ayant pour objet la conception, le développement et l'exploitation de réseaux clients et de réseaux privés virtuels, ses statuts constitutifs datant du 2 novembre 2015, soit un mois avant la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'un acte du 2 décembre 2015, aux termes duquel M. E...s'est vu céder la totalité des actions constituant le capital de ladite société ; que pour toute preuve de la viabilité de cette société, l'intéressé produit un contrat de prestations de services conclu le 23 décembre 2015 soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; qu'enfin, le requérant ne fournit, hormis quelques échanges de courriers électroniques avec l'administration datant des mois de mars et août 2015, aucun élément probant établissant la réalité des raisons impératives pour lesquelles son projet initial n'a pu trouver un commencement de réalisation concrète qu'en décembre 2015 ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 315-1 et R. 315-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant au requérant le renouvellement de sa carte de séjour " compétences et talents ", ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions de MmeE... :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la fiche de salle remplie en préfecture, que Mme E...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, dès lors, c'est sans erreur de fait, ni erreur de droit, que le préfet de police n'a pas examiné la demande de renouvellement litigieuse au regard de ces stipulations ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour " compétences et talents ", de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " ou " carte bleue européenne " ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. / [...] La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne ", " compétences et talents " ou " salarié en mission ". La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code [...] " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de police a pu légalement refuser de renouveler la carte de séjour " compétences et talents " de M.E... dès lors qu'il ne satisfaisait plus aux conditions pour l'obtenir ; que, par voie de conséquence, le préfet de police, en refusant un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant titulaire de la carte de séjour " compétences et talents " à MmeE..., n'a pas méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...E..., à Mme B...C...épouse E...et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEU Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 16PA01843, 16PA01845 39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.