CETATEXT000036693141 J1_L_2016_11_000001400941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693141.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/11/2016, 14PA00941, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de PARIS 14PA00941 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP UGGC ET ASSOCIES Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Cari, devenue Fayat Bâtiment, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 3 558 873,81 euros au titre du règlement du marché conclu le 6 novembre 2002, assortie des intérêts au taux moratoires à compter du 21 septembre 2007 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 septembre 2008, ainsi que la somme de 31 993 euros au titre des frais de réclamation. Par un jugement n° 0820582/7-1 du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à la société Fayat Bâtiment la somme de 42 691,52 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 21 septembre 2007 et de la capitalisation de ces intérêts, a mis les frais de l'expertise à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et a rejeté les conclusions en garantie formées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et par MM. B...etE.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, la société Fayat Bâtiment, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 08205282/7-1 du 30 décembre 2013 en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 42 691,52 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; 2°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 4 067 274,63 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 septembre 2007 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 septembre 2008 ; 3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges lui ont imputé un retard d'exécution de 42 jours compte tenu des travaux supplémentaires qu'elle a dû exécuter et d'une erreur de décompte du délai d'exécution ; - les difficultés d'exécution des travaux ont engendré des surcoûts à hauteur de 3 636 528,39 euros hors taxes, qui doivent être indemnisés compte tenu du bouleversement de l'économie du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par MeG..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) à titre principal, de condamner la société Fayat Bâtiment à lui verser une somme de 70 431,27 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2012 et de leur capitalisation ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement MM. B...etE..., le bureau d'études Y ingénierie et la société SPEC à la garantir de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de la société Fayat Bâtiment la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai d'exécution du marché est de 20 mois ; - le retard d'exécution a été exactement fixé à 42 jours, la société Fayat Bâtiment ne justifiant pas d'un droit à prolongation du délai d'exécution au-delà des prolongations qui lui ont été accordées ; - elle n'a commis aucune faute en sa qualité de maître d'ouvrage et les travaux supplémentaires invoqués ne résultent pas de sujétions imprévues ayant bouleversé l'économie du contrat ; - les pénalités pour retard doivent être fixées à 449 632,68 euros en application de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en opposant le caractère définitif du décompte général notifié après l'introduction de l'instance, celui-ci n'ayant pas de caractère définitif ; - la somme de 94 236,36 euros payée directement aux sous-traitants doit dès lors venir en diminution du solde du marché ; - à titre subsidiaire, le groupement de maîtrise d'oeuvre doit la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu'il ne l'a pas alertée sur les difficultés du chantier et a commis des fautes dans la gestion du compte interentreprises et la coordination des travaux, qui lui incombait contractuellement. Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2014 et 28 septembre 2016, la société Y ingénierie, représentée par Me Aily, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la société Fayat Bâtiment ; 2°) de rejeter les conclusions incidentes de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; 3°) de mettre les dépens à la charge de tout succombant ; 4°) de mettre à la charge de la société Fayat Bâtiment ou, à défaut, de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sujétions dont se prévaut la société Fayat Bâtiment n'ont pas bouleversé l'économie du contrat ; - l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; - l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'établit aucune violation des obligations du maître d'oeuvre dans la gestion de la coordination du chantier, ni dans l'analyse des devis et fiches techniques modificatives ; - c'est à bon droit qu'un retard d'exécution de 42 jours a été imputé à la société Fayat Bâtiment ; - si des condamnations devaient être prononcées à son égard, elle doit être garantie par les architectes et l'économiste membres du groupement. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2015, M. F...B...et M. C...D..., représentés par la SELARL Parini Tessier, demandent à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel de la société Fayat Bâtiment ; 2°) de rejeter les conclusions incidentes de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Y ingénierie et SPEC à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; 4°) de mettre à la charge de la société Fayat Bâtiment ou, à défaut, de tout succombant, une somme de 3 500 euros à verser à M. B...et à M.D..., chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'y a pas eu de bouleversement de l'économie du marché ; - l'allongement de la durée du chantier est imputable aux carences de la société Fayat Batiment et de ses sous-traitants ; - l'appel en garantie de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui a un fondement contractuel, n'est pas fondé faute de réserves émises lors de la réception sur les travaux supplémentaires ; - les missions de synthèse et d'ordonnance, pilotage et coordination relevaient de la seule société GEC au sein du groupement ; - l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'établit aucune faute imputable à un membre du groupement de maîtrise d'oeuvre et présentant un lien de causalité avec les postes de réclamation de la société Fayat Bâtment. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2016, la société Fayat Bâtiment déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2016, l'AP-HP déclare se désister de ses conclusions incidentes et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Aily, avocat de la société Igrec Ingénierie ; 1. Considérant que les désistements de la société Fayat et de l'AP-HP sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions aux fins de garantie de MM. D...et B...sont sans objet ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Fayat Bâtiment demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Fayat Bâtiment les sommes de 1 000 euros à verser, respectivement, à l'AP-HP, à la société Y ingénierie, à M. B...et à M.D..., sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Fayat Bâtiment et des conclusions incidentes de l'AP-HP. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de garantie de MM. D...etB.... Article 3 : La société Fayat versera à l'AP-HP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société Fayat versera à la société Y Ingénierie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La société Fayat versera à MM. B...et D...la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fayat Bâtiment, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à la société Igrec Ingénierie, à la société SPEC, à M. F...B...et à M. C...D.... Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 novembre 2016. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de la santé et des affaires sociales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14PA00941
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.