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15PA02302

CETATEXT000036693152 J1_L_2016_11_000001502302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693152.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/11/2016, 15PA02302, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de PARIS 15PA02302 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN CABINET MDMH Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre le refus de dérogation à la norme d'aptitude médicale à servir en qualité de sous-officier, qui lui a été opposé le 4 décembre

  1. Par un jugement n° 1417237/5-1 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin 2015 et 29 janvier 2016, M.C..., représenté par Me Moumni, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1417237/5-1 du 2 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre le refus de dérogation à la norme d'aptitude médicale à servir en qualité de sous-officier, qui lui a été opposé le 4 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder une dérogation à la norme d'aptitude médicale à servir en qualité de sous-officier, et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son aptitude physique à servir en qualité de sous-officier ; - le traumatisme sonore subi le 13 février 1987 n'a entraîné qu'une inaptitude au tir et n'a eu aucune incidence sur sa carrière pendant 24 ans ; - sa demande de dérogation n'a pas été examinée objectivement puisqu'il a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ; - l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris conclut à son aptitude physique à ses fonctions. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que l'expert a outrepassé la mission qui lui était confiée. Un mémoire a été enregistré le 13 octobre 2016 pour M.C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie ; - l'instruction du ministre de la défense n° 9463/DEF/GEND/SRH du 2 février 2009 relative aux normes d'aptitude médicale des personnels militaires de la gendarmerie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, président assesseur, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Mme Moumni, avocat de M.C..., - et les observations de Mme B...D...pour le ministre de l'intérieur.
  2. Considérant que M.C..., sous-officier de gendarmerie, promu au grade d'adjudant-chef le 1er septembre 2009, a été déclaré inapte à servir à la suite d'un examen réalisé le 21 février 2013 à l'hôpital d'instruction des armées en raison de l'insuffisance de ses capacités auditives ; que le conseil régional de santé a, le 26 juillet 2013, rendu un avis concluant à l'aptitude de l'intéressé, assorti de plusieurs restrictions ; que, le 19 août 2013, le service de santé des armées a délivré à M. C... un certificat médico-administratif concluant à son inaptitude définitive à servir ; que, par courriers des 10 octobre et 13 novembre 2013, il a sollicité le bénéfice d'une dérogation à la norme médicale d'aptitude à l'emploi ; que, par une décision du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2013, ses demandes ont été rejetées ; que l'intéressé a formé un recours préalable à l'encontre de cette décision auprès de la commission des recours des militaires le 20 mars 2013 ; que du silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois à compter de cette saisine, est née une décision implicite de rejet de son recours ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'injonction y afférente ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire (...) s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2012 susvisé fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie : " L'aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie et des candidats à l'admission en gendarmerie est contrôlée à l'occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d'un profil médical chiffré minimum et d'exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction " ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Sept sigles définissent le profil médical. Ils correspondent respectivement : / (...) O : aux oreilles et à l'audition. (...) Les sigles, S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6) ", 6 étant le coefficient de déficit le plus grave ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Les conditions médicales et physiques d'aptitude applicables aux militaires de carrière de la gendarmerie nationale au cours de leur carrière sont fixées en annexe III. " ; qu'aux termes de son article 10 : " Un militaire peut, en cas d'altération de ses capacités physiques, demander à être autorisé à servir par dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude définies aux annexes II, III et IV. Cette autorisation ne peut lui être délivrée qu'après avis du conseil régional de santé " ; qu'aux termes de l'article 13 de cet arrêté : " Les avis médicaux rendus dans le cadre de l'application du présent arrêté peuvent faire l'objet de recours selon des modalités définies par la direction centrale du service de santé des armées " ; que l'annexe III de cet arrêté fixant les normes d'aptitude médicales requises des militaires de carrière de la gendarmerie en cours de carrière fixe à un maximum de 3 le coefficient d'aptitude requis en matière d'audition pour les sous-officiers de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article 9.2.2 de l'instruction du 28 janvier 2002 susvisée relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire : " Le conseil supérieur de santé des armées peut être saisi par l'intéressé (...) en cas de contestation portant sur l'avis du conseil régional de santé " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné, le 19 mars 2015, à la demande de M.C..., une expertise sur son aptitude physique au service n'est pas de nature à établir que sa demande de dérogation n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi de son état de santé de la part de l'administration compétente ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M.C..., qui présente un déficit auditif depuis 1987, a été déclaré apte au service de sous-officier entre cette date et l'année 2011 est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de son état de santé à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ses états de service, de ses performances sportives et de sa bonne condition physique générale, qui sont sans incidence sur l'évaluation de ses capacités auditives ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, que M. C...présente une " perte auditive neurosensorielle " et un " état auditif altéré " ; que si l'expert considère que M. C...resterait apte aux fonctions de sous-officier, il résulte de cette même expertise, qui n'est pas contestée, que le classement de son coefficient d'audition, sans appareillage, est de 6, et excède donc le maximum de 3 prévu par les dispositions susmentionnées de l'annexe III à l'arrêté du 30 mars 2012 ; qu'enfin, ni ce rapport, ni le certificat d'un audioprothésiste mentionnant que M. C...bénéficie d'un bon confort auditif grâce à son appareillage, ne sont de nature à remettre en cause les avis médicaux rendus successivement par le service de santé des armées le 19 août 2013, puis par le conseil supérieur des armées le 28 avril 2014, concluant à l'inaptitude physique de M. C...aux fonctions de sous-officier de gendarmerie à raison de ce seul déficit auditif ;
  7. Considérant, enfin, que M. C...ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le conseil régional de santé dans son avis du 26 juillet 2013, le fait que son déficit auditif le rend inapte à la conduite de tous véhicules militaires, au tir, aux opérations extérieures et aux missions de courte durée ; que, par suite, en estimant qu'il est de ce fait définitivement inapte aux fonctions de sous-officier de gendarmerie, comme l'a également relevé l'avis du conseil supérieur des armées du 28 avril 2014, et en refusant de faire droit à sa demande de dérogation à la norme médicale d'aptitude à l'emploi, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 novembre
  9. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02302 36-07-02-007 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Militaires (voir : Armées).

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