CETATEXT000036693155 J1_L_2016_11_000001502506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693155.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/11/2016, 15PA02506, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de PARIS 15PA02506 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Conseil d'Etat, qui par ordonnance du 22 mai 2013 a transmis sa requête au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'avis du 20 février 2013 par lequel la commission d'avancement a refusé sa nomination en qualité d'auditeur de justice à l'école nationale de la magistrature. Par un jugement n° 1307061/5-2 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2015, 20 janvier 2016 et 9 juin 2016, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1307061/5-2 du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'avis de la commission d'avancement du 20 février 2013 ; 3°) d'enjoindre à la commission d'avancement de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et sans la présence du premier président de la cour d'appel de Besançon ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 90 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code. Il soutient que : - l'avis de la commission est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien avec les chefs de cour et que la commission ne l'a pas auditionné ; - l'avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors il n'a pas été tenu compte de sa spécialisation, de son doctorat, de ses publications et de son stage de fin d'études en droit de la propriété intellectuelle ; - la procédure permettant la nomination d'assistants de justice comme auditeurs de justice porte atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics ; - le tribunal a omis de statuer sur les moyens, qui étaient opérants, tirés de la spécificité de ses qualifications et de l'atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, - la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; - le décret d'application n° 92-1012 du 22 septembre 1992 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature ; - l'arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice ; - l'arrêté du 15 avril 2008 modifiant celui du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que M. B...a présenté sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; que la commission d'avancement instituée par l'article 34 de cette ordonnance a émis un avis défavorable avant stage probatoire, qui lui a été notifié le 12 février 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requête, ont répondu à tous les moyens soulevés par M.B..., tirés de ce qu'il disposait de qualifications spécifiques et de ce que le principe d'égalité de traitement entre les candidats n'aurait pas été respecté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. /Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures, ainsi que les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique. (...) Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article
- " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice : " Les candidats aux fonctions d'auditeur de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée résidant en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer doivent déposer une demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, entre les mains des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils résident. Ils se présentent personnellement au premier président et au procureur général (...) " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'il est constant que l'avis de la commission d'avancement attaqué n'a pas été précédé de l'audition, par le premier président et le procureur général près la Cour d'appel de Nîmes, de l'audition de M.B..., en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 1994 ;
- Considérant, toutefois, que M. B...avait présenté une candidature identique au titre des années 2009, 2010 et 2011, et avait été reçu pour chacune de ces candidatures en entretien par les chefs de Cour ; qu'il n'établit ni même n'allègue aucune modification du contenu de son dossier de candidature présenté au titre de l'année 2012 ; que, par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice de procédure aurait été de nature à priver M. B...d'une garantie ou aurait été susceptible d'influer sur le contenu de l'avis émis par la commission d'avancement ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen tiré de l'existence de ce vice de procédure ;
- Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire état d'une spécialisation juridique sanctionnée par un doctorat, un stage et des publications, M. B...n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, que la commission d'avancement, qui a apprécié sa valeur au regard de celle de l'ensemble des candidats à l'admission, aurait entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que la commission d'avancement ait donné un avis favorable à la candidature de plusieurs personnes ayant exercé les fonctions d'assistant de justice ne suffit pas à établir que les principes d'égalité de traitement entre les candidats et d'égal accès aux emplois publics auraient été méconnus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 novembre
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02506 37-04-02-005 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Magistrats de l'ordre judiciaire. Nomination. 54-01-01-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours. Avis et propositions.