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15PA03586

CETATEXT000036693164 J1_L_2016_11_000001503586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693164.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/11/2016, 15PA03586, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de PARIS 15PA03586 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN TSOUDEROS Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Bicêtre du 26 avril 2012 l'admettant aux urgences de son établissement et celle du directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud du 3 mai 2012 formalisant son admission en soins psychiatriques sur le fondement de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, à compter du 26 avril

  1. Par un jugement n° 1210828 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2015 et 28 septembre 2016, M. C...A..., représenté par Me Friouret, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1210828 du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du 26 avril 2012 et du 3 mai 2012 prises respectivement par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bicêtre et par le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bicêtre et le groupe hospitalier Paul Guiraud à verser à Me Friouret une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juin 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de son admission aux urgences est illégale dès lors qu'elle ne se rattache à aucun titre juridique autorisant l'établissement à le retenir et à lui imposer des soins ; - la décision d'admission en soins psychiatriques pour péril imminent du 3 mai 2012 est de même illégale ; - il n'est pas établi qu'il était impossible d'obtenir une demande d'un tiers ; - le certificat médical fondant l'hospitalisation n'était pas suffisamment motivé ; - la formalisation de cette décision, qui est insuffisamment motivée, est intervenue tardivement ; - elle est constitutive d'une voie de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le centre Hospitalier Paul Guiraud conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire en défense a été enregistré le 13 octobre 2016 pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me B...D.... Un mémoire en réplique a été enregistré le 14 octobre 2016 pour le Groupe Hospitalier Paul Guiraud. Un mémoire complémentaire a été enregistré le 17 octobre 2016, pour M.A.... Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2016, M. A... demande à la Cour, en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 3211-1 et L. 3222-2 du code de la santé publique. Il soutient que : - les articles L. 3211-1 et L. 3222-2 du code de la santé publique s'appliquent au litige en cours ; - ces textes n'ont pas été déclarés conformes à la Constitution ; - le pouvoir attribué aux établissements de santé non spécialisés non visés par les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code de la santé publique porte une atteinte caractérisée et disproportionnée aux principes constitutionnels de la liberté d'aller et de venir, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du corps humain, et viole le principe d'égalité ; - contrairement aux hospitalisations à la demande d'un tiers (HDT) et aux hospitalisations d'office (HO), un tel établissement se voit soustrait de toute obligation juridique et contraintes procédurales en matière d'hospitalisation sous contrainte pendant 48 heures, sans certificats médicaux ni contrôles ; - la personne hospitalisée contre son gré dans un établissement de santé non spécialisé ne bénéficie d'aucun droit spécifique propre aux modalités prévues aux admissions en soins psychiatriques en application des dispositions du chapitre 2 du titre 1er du code de la santé publique, ni d'aucune garantie ; - en ne prévoyant pas une hypothèse de soins forcés en dehors d'une HDT ou d'une HO, l'article L. 3211-1 méconnait le principe de clarté de la loi, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, et crée une rupture d'égalité entre les personnes faisant l'objet d'une hospitalisation sous contrainte. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; - la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. Trois notes en délibéré, enregistrées les 19, 24 et 26 octobre 2016, ont été présentées par M.A....
  3. Considérant que M. C...A..., qui s'est présenté spontanément au centre hospitalier universitaire de Bicêtre, a été admis, le 26 avril 2012 à 1 heure 21 du matin, dans le service des urgences de cet établissement ; que, le même jour dans la matinée, il a été transféré dans un service de soins psychiatriques, sous le régime de l'hospitalisation pour péril imminent, sans son consentement ni demande d'un tiers, au sein du groupe hospitalier Paul Guiraud ; que cette hospitalisation a été formalisée par une décision prise par le directeur de ce groupe le 3 mai 2012, avec effet au 26 avril 2012, et levée le lendemain 27 avril 2012 ; que, par un jugement du 5 mars 2015, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions des 26 avril et 3 mai 2012 ; Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 précité de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat, (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code de la santé publique dans sa version applicable issue de l'article 1er de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 : " Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale. Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. " ; qu'aux termes de l'article L. 3222-2 du code de la santé publique dans sa version applicable issue de l'article 8 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011: " Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit au I de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-
  6. " ;
  7. Considérant que M. A...fait valoir que ces deux dispositions législatives s'appliquent au litige en cours et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ; qu'il soutient que le pouvoir attribué aux établissements de santé non spécialisés par l'article L. 3222-2 du code de la santé publique porte une atteinte caractérisée et disproportionnée aux principes constitutionnels de la liberté d'aller et de venir, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du corps humain, et viole le principe d'égalité ; qu'il soutient en outre qu'en ne prévoyant pas une hypothèse de soins forcés en dehors d'une hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) ou d'une hospitalisation d'office (HO), l'article L. 3211-1 du code de la santé publique méconnait le principe de clarté de la loi, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, et crée une rupture d'égalité entre les personnes faisant l'objet d'une hospitalisation sous contrainte ; que, toutefois, ces deux dispositions législatives, qui se bornent à renvoyer à d'autres dispositions du code de la santé publique, dont la constitutionnalité n'est pas contestée, ne constituent pas la base légale des décisions attaquées prises respectivement sur le fondement des articles L. 1112-13 et L. 3212-1 du code de la santé publique ; que, par suite, la question soulevée ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A... ; Sur la légalité de la décision d'admission aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bicêtre du 26 avril 2012 :
  8. Considérant qu'il est constant que, le 26 avril 2012 à 1 heures 21 du matin, M. A...s'est présenté spontanément aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bicêtre, pour y être hospitalisé ; que la décision faisant droit à cette demande, laquelle n'a pas été prise dans le cadre d'un régime d'hospitalisation forcée, répondait à une urgence médicale ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été édictée contre le gré de l'intéressé et aurait consisté à lui imposer des soins nonobstant l'absence d'urgence sanitaire, ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bicêtre l'a admis dans le service des urgences ; Sur la légalité de la décision du 3 mai 2012 du directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud formalisant l'admission en soins psychiatriques pour péril imminent de M. A...à compter du 26 avril 2012 :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable issue de l'article 2 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 : " I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-
  11. II. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° (...) Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. "
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du certificat médical établi le 26 avril 2012 à 11h30 intitulé " certificat médical pour l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique) ", que l'intéressé souffrait alors de " logorrhées, troubles majeurs du sommeil, (...) voyages pathologiques (...), hyporexie avec amaigrissement, antécédents de trouble de l'humeur bipolaire avec rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines " ; que, toutefois, ce certificat, qui ne fait aucune mention des risques encourus par le patient de nature à présenter un péril imminent pour sa santé, et ne précise pas dans quelle mesure les troubles qui l'affectaient rendaient impossible tout recueil de son consentement, ne comportait pas les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique ; que ce vice, qui affecte le déroulement d'une procédure administrative préalable, entache d'illégalité la décision l'hospitalisation d'office de M. A...dès lors qu'il a exercé une influence sur le sens de la décision prise et a privé l'intéressé d'une garantie ;
  13. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que les parents de M.A..., qui ont été contactés le 26 avril 2012 par le centre universitaire de Bicêtre, vivaient en Lozère et ne pouvaient se rendre à Paris pour consentir à une hospitalisation, ne saurait caractériser une impossibilité d'obtenir une demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de l'existence de relations avec l'intéressé antérieures à la demande de soins, lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci en application de l'article L. 3212-1 II 2° précité du code de la santé publique ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le directeur du Centre Hospitalier Paul Guiraud n'était pas habilité à faire application à son encontre de la procédure définie par ces dispositions ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud du 3 mai 2012 portant hospitalisation d'office dans un service dispensant des soins psychiatriques, et à obtenir l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud une somme de 1 500 euros à verser à M. Friouret, avocat de M.A..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A...dans le cadre de la présente instance. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1210828 du 5 mars 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud du 3 mai
  16. Article 3 : La décision du directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud du 3 mai 2012 portant hospitalisation d'office de M. A...dans un service dispensant des soins psychiatriques est annulée. Article 4 : Le groupe hospitalier Paul Guiraud versera à Me Friouret, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions énoncées par les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., au directeur du centre hospitalier universitaire de Bicêtre et au directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 novembre
  17. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03586

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