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15PA03700

CETATEXT000036693165 J1_L_2016_11_000001503700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693165.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 29/11/2016, 15PA03700, Inédit au recueil Lebon 2016-11-29 CAA de PARIS 15PA03700 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN GROULEZ Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Satis Conseil et Transports Technologie - Consult Karlsruhe GmbH ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) à leur verser la somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de leur éviction illégale du marché d'expertise relatif aux différents montages mis en oeuvre pour la réalisation et l'exploitation des lignes de tramway et de transport en commun d'un site propre (TSCP) et de condamner le STIF à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1414474/7-2 du 23 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande en condamnant le STIF à verser à ces deux sociétés, réunies en groupement, une somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2014 selon une répartition de 70 % pour la société Satis Conseil et 30 % pour la société Transport Technologie - Consult Karlsruhe GmbH, plus une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 septembre 2015 et 12 septembre 2016, le STIF, représenté par Me A...Sery, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1414474/7-2 du 23 juillet 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Satis Conseil et Transports Technologie - Consult Karlsruhe GmbH devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Satis Conseil et Transports Technologie - Consult Karlsruhe GmbH une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dans la mesure où les premiers juges ont omis de répondre à l'argument de défense tiré de ce que l'offre du groupement composé des sociétés Fcl/Systra/Seban était meilleure s'agissant du sous-critère " moyens humains " dans la mesure où elle comprenait plus de membres et notamment plus d'experts juridiques ; - les sociétés requérantes n'ont aucun droit à indemnisation, le choix du titulaire du marché n'étant pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant notamment de la manière dont ont été appréciés les sous-critères tenant au " planning des missions ", aux " moyens humains " mis à disposition et aux " outils de benchmark " ; - en tout état de cause, elles ne peuvent être regardées comme ayant eu une chance sérieuse de se voir attribuer le marché ; - elles ne justifient pas du montant de l'indemnisation demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2016, les sociétés Satis Conseil et Transports Technologie - Consult Karlsruhe GmbH, représentées par Me Groulez, demandent à la Cour de rejeter la requête et de condamner le STIF à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Me Sery, avocat du Syndicat des Transports d'Ile-de-France, - et les observations de Mme Groulez, avocat des sociétés Satis Conseil et Transports Technologie - Consult Karlsruhe GmbH. Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Satis Conseil et Transports Technologie - Consult Karlsruhe GmbH a été enregistrée le 17 novembre

  1. Considérant que le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) a engagé en juin 2013 une procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics pour la passation d'un marché d'expertise relatif aux différents montages mis en oeuvre pour la réalisation et l'exploitation de lignes de tramway et de transport en commun d'un site propre (TCSP) ; qu'après analyse des offres, la société Satis Conseil et la société Transport Technologie - Consult Karlsruhe GmbH, classées en deuxième position, ont été informées, par une lettre du 9 octobre 2013, du rejet de leur offre et de l'attribution du marché au groupement composé des sociétés Fcl/Systra/Seban ; que les sociétés Satis Conseil et Transport Technologie - Consult Karlsruhe GmbH ont formé, le 7 août 2014, une réclamation préalable auprès du STIF tendant à ce qu'il leur verse une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi tenant à l'existence d'une perte de chance sérieuse de se voir attribuer le marché litigieux, laquelle réclamation a été rejetée le 6 octobre 2014 ; que, par un jugement du 23 juillet 2015, dont le STIF relève appel, le Tribunal administratif de Paris a condamné ce dernier à verser aux sociétés Satis Conseil et Transport Technologie - Consult Karlsruhe GmbH la somme réclamée de 12 000 euros en réparation du manque à gagner qu'elles estiment avoir subi à la suite de leur éviction illégale ; Sur la demande indemnitaire des sociétés Satis Conseil et Transport Technologie - Consult Karlsruhe GmbH :
  2. Considérant, d'une part, que lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d'abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat ; que, dans l'affirmative, il n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient, d'autre part, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat ; que, dans un tel cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; qu'en revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général ;
  3. Considérant qu'aux termes du règlement de la consultation du marché en litige, le classement des offres devait s'effectuer selon deux critères, un critère n° 1 intitulé " valeur technique " pour 60 points, comprenant notamment trois sous-critères : " planning " pour 10 points, " humains " pour 20 points et " techniques - outils utilisés pour le benchmark " pour 5 points et un critère n° 2 intitulé " prix " pour 40 points ; qu'il résulte de l'instruction que le STIF, à l'issue de la réunion de la commission d'appel d'offres, a classé en première position l'offre présentée par le groupement Fcl/Systra/Seban pour un total de 74,73 points et en deuxième position, pour un total de 73 points, l'offre présentée par le groupement composé des sociétés Satis Conseil et Transport Technologie - Consult Karlsruhe GmbH ; que ces dernières sociétés font valoir que le STIF a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur offre au regard des sous-critères " planning ", " humains " et " techniques - outils utilisés pour le benchmark " leur faisant ainsi perdre, compte tenu du très faible écart les séparant du groupement attributaire, une chance sérieuse de se voir attribuer le contrat ;
  4. Considérant, en premier lieu, s'agissant du sous-critère " planning " que le règlement de la consultation demandait au candidat qu'il fournisse un planning détaillé des deux missions prévues par le contrat ; que le cahier des clauses techniques particulières exigeait, en plus, par son article 6.2 relatif au délai d'exécution du marché, dont les prestations devaient être achevées dans un délai de cinq mois à compter de sa notification, que le candidat présente dans son offre une " proposition de planning datant les différentes étapes des missions 1 et 2 " ; que pour justifier la note attribuée au groupement composé des sociétés Satis Conseil et Transport Technologie - Consult Karlsruhe GmbH, le STIF fait valoir que le planning proposé par lui n'était accompagné d'aucune explication permettant de comprendre comment le groupement aborderait chaque phase de missions ; qu'il résulte en effet de l'instruction et notamment du mémoire technique déposé par ce groupement, que si son offre contient un tableau en page 30 intitulé " planning prévisionnel de réalisation de la mission ", celui-ci n'est accompagné d'aucune explication ; qu'en revanche, il ressort du rapport d'analyses des offres que le groupement composé des sociétés Fcl/Systra/Seban détaille toutes les étapes menant à la réalisation des deux missions " composant le marché (...) ce qui permet d'évaluer la manière dont le candidat va aborder " chacune d'entre elles ; qu'ainsi, c'est sans erreur manifeste dans l'appréciation comparée des mérites des deux groupements en cause, que le STIF a attribué au groupement composé des sociétés Satis Conseil et Transport Technologie - Consult Karlsruhe GmbH la note de 5/10, tandis qu'il a octroyé la note de 9/10 au groupement attributaire ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant du sous-critère " humains ", que le règlement de la consultation demandait que " la taille et la composition de l'équipe mise en place soit en adéquation avec les objectifs de l'expertise " et que figurent dans l'offre " les compétences et la formation de l'équipe CV " ; que pour justifier la note attribuée au groupement composé des sociétés Satis Conseil et Transport Technologie - Consult Karlsruhe GmbH, le STIF fait valoir que l'offre ne présente pas la qualité et le rôle précis de chacun des cinq membres composant l'équipe, ni précisément qui seront son interlocuteur privilégié et son interlocuteur financier, il ajoute que l'équipe n'est pas en adéquation avec les objectifs de l'expertise ; que si le mémoire technique du groupement évincé contient, contrairement à ce que soutient le STIF, un organigramme sommaire, ainsi que les formations et parcours professionnels des membres de l'équipe, de même que le nom de l'interlocuteur du STIF, il apparaît toutefois que l'équipe proposée composée d'ingénieurs mais d'une seule juriste n'est pas en adéquation avec les objectifs de l'expertise demandée laquelle, essentiellement juridique, porte sur la présentation de scenarii envisageables pour la mise en place de procédures de délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation de nouvelles lignes de tramway ; qu'en revanche, il ressort du rapport d'analyse des offres que le groupement composé des sociétés Fcl/Systra/Seban présente une équipe plus étoffée et structurée, de 9 membres dirigée par un membre de la société Fcl, qui supervise lui même trois sous-équipes, l'une financière composée de trois personnes, une autre technique composée de deux ingénieurs et enfin une juridique comprenant trois avocats ; qu'ainsi, c'est sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation comparée des mérites des deux groupements en cause, que le STIF a attribué au groupement composé des sociétés Satis Conseil et Transport Technologie - Consult Karlsruhe GmbH la note de 9/20, tandis qu'il a octroyé la note de 20/20 au groupement attributaire ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, s'agissant du sous-critère intitulé " techniques - outils utilisés pour le benchmark ", que le STIF a fait valoir pour justifier la note attribuée au groupement composé des sociétés Satis Conseil/Ttk, que son offre était, sur ce point, lacunaire, dans la mesure où elle ne présente pas d'outils pouvant être utilisés à l'appui de la réalisation de la mission de benchmark, alors qu'il aurait fallu que l'offre détaille a minima les questionnaires qui allaient être soumis aux collectivités interrogées ou étaye une proposition de tableaux de synthèse permettant d'extraire trois scenarii exigés par le marché pour la réalisation des projets ; qu'il résulte du mémoire technique déposé par ce groupement que les éléments relatifs au benchmarking, qui apparaissent aux paragraphes 3.2.1.2 et 3.2.1.4, sont très généraux et ne comprennent pas de tableaux de synthèse ; qu'en revanche, il ressort du rapport d'analyse des offres que celle du groupement composé des sociétés Fcl/Systra/Seban est très étoffée concernant les outils utilisés pour mener à bien la mission et présente des grilles d'analyse sur les périmètres de la mission, une grille de comparaison multicritères des montages contractuels ou encore des exemples de planning relatifs à chaque type de procédure ; qu'ainsi, c'est sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation comparée des mérites des deux groupements en cause, que le STIF a attribué au groupement composé des sociétés Satis Conseil et Transport Technologie - Consult Karlsruhe GmbH la note de 1/5, tandis qu'il a octroyé la note de 4/5 au groupement attributaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le STIF n'ayant pas commis d'illégalité fautive dans l'octroi du marché litigieux de nature à priver le groupement composé des sociétés Satis Conseil/Ttk d'une chance sérieuse d'en être l'attributaire, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a mis à sa charge le versement à ce groupement d'une somme de 12 000 euros, assortie des intérêt au taux légal à compter du 7 août 2014, selon une répartition de 70 % pour la société Satis Conseil et 30 % pour la société Transport Technologie - Consult Karlsruhe GmbH, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1414474/7-2 du 23 juillet 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le groupement SATIS Conseil/TTK devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) et au groupement composé des sociétés SATIS Conseil et TTK. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  9. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03700 39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.

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