CETATEXT000036693169 J1_L_2016_11_000001504215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693169.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 29/11/2016, 15PA04215, Inédit au recueil Lebon 2016-11-29 CAA de PARIS 15PA04215 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP LEGENDRE-PICARD-SAADAT Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat parisien des affaires économiques et financières - CFDT (SPAEF-CFDT) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les élections du 4 décembre 2014 pour la désignation des représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire locale et au comité technique local de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France (DRFIP), et la décision du 24 décembre 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a rejeté sa contestation du 11 décembre 2014 tendant à l'annulation desdites élections et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1503017/5-1 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du SPAEF-CFDT. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2015 et 12 avril 2016, le SPAEF-CFDT, représenté par Me B...A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1503017/5-1 du 24 septembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le SPAEF-CFDT devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas mentionné l'ensemble des pièces de la procédure en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le scrutin a été faussé du fait de la participation aux opérations de recollement du directeur du pôle pilotage et ressources humaines de la DRFIP, par ailleurs candidat sur une autre liste du scrutin de la commission administrative paritaire locale ; - la diffusion de tracts du syndicat FO, par courrier interne, à l'attention de 400 électeurs du site " Argonne ", le jour du scrutin, a altéré sa sincérité ; - les modalités de regroupement des enveloppes de vote, qui ont donné lieu à leur comptage, alors même que cette opération devait être conduite lors du dépouillement, ont altéré la sincérité du scrutin ; - une enveloppe contenant 210 bulletins de vote a été égarée puis retrouvée plusieurs heures après sa disparition, alors que l'administration n'avait pas mis en oeuvre les diligences nécessaires pour assurer la confidentialité du vote et la sincérité du scrutin ; - la participation aux opérations de recollement du directeur du pôle pilotage et ressources humaines de la DRFIP d'Ile-de-France, par ailleurs candidat sur une liste lors du scrutin à la commission administrative paritaire nationale, a altéré la sincérité du scrutin ; - l'administration aurait dû procéder à un recomptage global des suffrages exprimés lors du scrutin pour la désignation des représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire locale, dès lors qu'une erreur de saisie, corrigée au cours du dépouillement a été constatée. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 19 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de première instance déposée par le SPAEF - CFDT est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que les élections des représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire locale et au comité technique local de la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France (DRFIP) ont eu lieu le 4 décembre 2014 ; qu'après le déroulement du scrutin, le syndicat SPAEF-CFDT a formé, par une lettre datée du 11 décembre 2014, une contestation devant le président du bureau central de vote, afin d'obtenir l'annulation dudit scrutin, en invoquant des irrégularités entachant sa sincérité ; que, par une lettre du 24 décembre 2014, le directeur régional des finances publiques a rejeté cette contestation formée par le syndicat SPAEF-CFDT ; que, par la présente requête, le syndicat SPAEF-CFDT relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du scrutin du 4 décembre 2014, et le rejet de son recours préalable du 24 décembre 2014 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que celui-ci comporte l'ensemble des mentions requises par l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- Considérant, en outre, qu'il ressort des termes du jugement et notamment de son point 5, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la récupération d'une enveloppe égarée, par un responsable de la DRFIP, par ailleurs candidat sur une liste de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, n'avait pas porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, ils n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 28 mai 1982 : " Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 15 février 2011 : " Sans préjudice des derniers alinéas de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative " ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 des statuts du SPAEF - CFDT : " Le syndicat étant revêtu de la personnalité civile a libre emploi de ses ressources ; il peut acquérir, posséder, prêter et faire tous autres actes de personne juridique, notamment ester en justice tant en demande qu'en défense. Les actes de disposition sont de la compétence du conseil. Conseil et bureau désignent les personnes chargées de réaliser les divers actes mais en cas d'urgence le secrétaire général peut toujours engager une instance judiciaire, à condition d'en avertir le conseil " ;
- Considérant que le syndicat SPAEF-CFDT n'ayant justifié, en dépit de la fin de non recevoir opposée par la DRFIP devant les premiers juges, d'aucune habilitation autorisant son secrétaire général à agir en justice, la production en appel de ses statuts, dont l'article 13 précité aurait pour objet d'autoriser son secrétaire général à ester en justice, n'a pu avoir pour effet de régulariser sa demande de première instance ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat requérant, qui disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre du 24 décembre 2014 rejetant sa contestation pour saisir le tribunal compétent, ait été dans une situation d'urgence telle que le secrétaire général du SPAEF-CFDT pouvait saisir le Tribunal administratif de Paris sans y avoir été habilité par ses " conseil et bureau " en application des stipulations précitées de l'article 13 desdits statuts ; que, dès lors, la demande déposée par l'appelant devant les premiers juges était, en tout état de cause, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SPAEF - CFDT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du SPAEF - CFDT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat parisien des affaires économiques et financières - CFDT et au ministre chargé de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA04215 36-07-05-015 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Commissions administratives paritaires. Élections. 36-07-06-015 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Comités techniques paritaires. Élections.