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16PA01826

CETATEXT000036693176 J1_L_2016_11_000001601826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693176.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 29/11/2016, 16PA01826, Inédit au recueil Lebon 2016-11-29 CAA de PARIS 16PA01826 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et a prononcé sa remise aux autorités bulgares. Par un jugement n° 1515797/3-2 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1515797/3-2 du 31 mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 30 juillet 2015 en estimant qu'il était intervenu au terme d'une procédure irrégulière résultant de l'absence d'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à M. A...et une mise en demeure lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1992, entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'examen de sa demande a fait apparaitre qu'elle relevait de la compétence des autorités bulgares par application du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, par l'arrêté attaqué du 30 juillet 2015, le préfet de police a, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté la demande de M. A...et décidé qu'il serait remis aux autorités bulgares, ces dernières ayant accepté, le 27 mai 2015, la reprise en charge de l'intéressé ; que le préfet de police fait appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2015 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...)
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...)
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :
  7. a)le demandeur a pris la fuite; ou
  8. b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit en principe bénéficier d'un entretien individuel ; que, toutefois, l'administration peut se dispenser de mener cet entretien si l'étranger, après avoir reçu les informations prévues à l'article 4 du même règlement, a fourni les informations nécessaires à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...n'a pas bénéficié en préfecture de " l'entretien individuel " correspondant à toutes les formes prescrites par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu à plusieurs reprises par les services de la préfecture de police, une première fois le 3 février 2015, puis le 29 avril 2015, date à laquelle il lui a été remis un formulaire vierge de demande d'admission au séjour au titre de l'asile et une notice l'informant que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le même jour, avait fait apparaître que l'examen de sa demande était susceptible de relever d'un autre Etat signataire du règlement dit " Dublin III " ; que lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 11 mai 2015, lui ont été remises les brochures d'information A et B comportant l'ensemble des éléments prévus par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que si M. A...soutient qu'il n'a reçu ces informations visées à l'article 4 qu'après sa prise d'empreintes le 29 avril 2015, et qu'il n'entrait pas de ce fait dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il a été mis à même de faire valoir en temps utile, avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut d'entretien individuel pour annuler son arrêté du 30 juillet 2015 ; 6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif ; Sur la légalité du refus d'admission au séjour au titre de l'asile : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 applicable à sa situation ; que si les brochures " A " et " B " ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France " destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits lors de l'attente et sur les obligations qu'il doit respecter ; qu'elles précisent qu'il a " le droit de bénéficier de conditions d'accueil matérielles, par exemple hébergement, nourriture, etc... ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence " ; que la brochure " A " comporte les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que ces indications satisfont aux prescriptions des dispositions précitées énoncées par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre ces brochures " A " et " B " ont été remises à M. A... dans une langue qu'il comprend ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de lui remettre " le guide du demandeur d'asile " le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'aurait privé d'une garantie ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; 10. Considérant que M. A...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'utilisant pas le pouvoir qu'il tient de l'article 53-1 de la Constitution de l'admettre au séjour à titre dérogatoire, alors même que sa demande relevait de la responsabilité de la Bulgarie selon les critères posés par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas utilisé son pouvoir d'appréciation, l'arrêté contesté indiquant que " l'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée " ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de remise aux autorités bulgares : 11. Considérant, en premier lieu, que selon l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités compétentes doivent informer le demandeur d'asile de l'application de ce règlement dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci ; que le paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ; 12. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il n'a reçu les brochures " A " et " B " que le 11 mai 2015, cette date correspond à celle à laquelle il a présenté sa demande de protection internationale au sens de l'article 20 du règlement susvisé du 26 juin 2013 en déposant, après l'avoir rempli, le formulaire de demande d'asile qui lui avait été remis le 29 avril 2015 ; qu'aucune disposition de ce règlement ne faisait obligation au préfet de police de lui délivrer les informations dont il devait bénéficier dès la prise de ses empreintes digitales ; qu'ainsi, ces brochures lui ont été remises à une date conforme aux prescriptions de l'article 4 de ce règlement et en temps utile avant l'intervention de la décision du préfet de police ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus d'admission au séjour n'étant pas illégale, ainsi qu'il a été précisé aux points 7 à 10 ci-dessus, le moyen invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités bulgares, tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour, doit être écarté ; 14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne " ; 15. Considérant qu'en se bornant à évoquer le " contexte " qui prévaut en Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne, et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas la possibilité de faire effectivement examiner sa demande d'asile dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit être écarté ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 juillet 2015, et qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1515797/3-2 du 31 mars 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2016 Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01826 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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