CETATEXT000036693178 J1_L_2016_11_000001601835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693178.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 15/11/2016, 16PA01835, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de PARIS 16PA01835 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN AUCHER-FAGBEMI Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Madame A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1600014/2-3 du 15 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2016, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et précis de sa situation et de l'absence d'avis du directeur de l'agence régionale de santé ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête de MmeB.... Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 18 septembre 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 décembre 2011 ; qu'elle a sollicité, le 3 septembre 2014, le renouvellement du titre de séjour dont elle a bénéficié du 3 octobre 2012 au 2 octobre 2014 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 décembre 2015, pris après un avis défavorable du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris du 20 juillet 2015, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 15 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...invoque, à l'appui de sa requête d'appel, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'elle n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont, à bon droit, porté sur ces moyens, qui doivent, dès lors, être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que MmeB..., qui a fondé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur les seules dispositions énoncées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait du être précédée d'un avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme B...soutient qu'elle présente des troubles psychiatriques qui nécessitent un suivi médical régulier en France dont elle ne pourrait bénéficier en République démocratique du Congo et dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des termes de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 20 juillet 2015, que si cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo ; que les deux ordonnances médicales en date des 18 décembre et 19 décembre 2014 produites par l'intéressée, qui n'indiquent pas la nature de ses pathologies, ni la nécessité pour elle d'un suivi médical dont l'absence aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 20 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que MmeB..., qui a présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont Mme B...pourrait utilement se prévaloir ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, s'il n'est pas contesté que Mme B...résidait en France depuis cinq années à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, comme elle l'a mentionné elle-même dans la fiche de salle, ses deux autres enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que si elle a donné naissance à un troisième enfant, né en France le 6 août 2014, rien ne s'oppose, compte tenu du jeune âge de cet enfant, à la prolongation de sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'elle ne démontre pas entretenir des liens avec sa soeur résidant en France ; qu'enfin, le fait qu'elle a exercé une activité professionnelle durant six mois et bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...soutient que son état de santé fait obstacle à un retour dans son pays d'origine, car même si les soins nécessaires y sont disponibles, la pathologie dont elle souffre a pour origine les mauvais traitements qu'elle y a subis, elle ne l'établit nullement par ses seules déclarations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 décembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01835 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.