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16PA02046

CETATEXT000036693180 J1_L_2016_11_000001602046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693180.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/11/2016, 16PA02046, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de PARIS 16PA02046 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN WOUTERS Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par une ordonnance n° 1508813 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 26 juin 2016 et 10 juillet 2016, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, sous la même condition de délai, de réexaminer sa situation administrative et pendant ce délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du préfet est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de son intégration en France ; - le préfet de police a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'étant identifié par les autorités bangladaises comme un militant pour l'opposition et faisant l'objet de mandats d'arrêts et de condamnations en raison de ses activités militantes, il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mai 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. B...A..., ressortissant bangladais, né le 1er mars 1987, entré en France le 28 avril 2011 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 juin 2012, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 mai 2013 ; que, l'intéressé a, le 14 octobre 2014, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile; que, par une décision du 10 décembre 2014, le préfet de police a refusé son admission provisoire au séjour en décidant que sa nouvelle demande de réexamen d'asile relevait de la procédure prioritaire ; que l'OFPRA a rejeté cette demande de réexamen par une décision du 2 février 2015, qui a été confirmée par une ordonnance de la CNDA du 10 juin 2015 ; que, par un arrêté du 24 avril 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...A...relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2015 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /

  1. a)La peine de mort ; /
  2. b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " et " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. B...A...s'est vu refuser le statut de réfugié par l'OFPRA et la CNDA ; qu'en conséquence, le préfet de police, qui n'était saisi d'aucune demande, était tenu de lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une incompétence et d'un défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...A...résidait en France depuis cinq années à la date de la décision attaquée, il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a, pour les mêmes motifs, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B...A... ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 6. Considérant que M. B...A...soutient qu'il a été victime de persécutions au Bangladesh du fait de son engagement politique au sein du parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et, en particulier, de son opposition au parti Awami ; qu'en se bornant à produire à l'appui de ses allégations des rapports d'information, des documents judiciaires et des mandats d'arrêts dont la valeur probante n'est pas établie, alors que l'OFPRA et la CNDA ont, à deux reprises, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif que les faits invoqués n'étaient pas établis, M. B...A...n'établit pas qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 : 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 novembre 2016. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02046 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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