CETATEXT000036693180 J1_L_2016_11_000001602046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693180.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/11/2016, 16PA02046, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de PARIS 16PA02046 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN WOUTERS Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par une ordonnance n° 1508813 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 26 juin 2016 et 10 juillet 2016, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, sous la même condition de délai, de réexaminer sa situation administrative et pendant ce délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du préfet est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de son intégration en France ; - le préfet de police a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'étant identifié par les autorités bangladaises comme un militant pour l'opposition et faisant l'objet de mandats d'arrêts et de condamnations en raison de ses activités militantes, il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mai 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. B...A..., ressortissant bangladais, né le 1er mars 1987, entré en France le 28 avril 2011 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 juin 2012, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 mai 2013 ; que, l'intéressé a, le 14 octobre 2014, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile; que, par une décision du 10 décembre 2014, le préfet de police a refusé son admission provisoire au séjour en décidant que sa nouvelle demande de réexamen d'asile relevait de la procédure prioritaire ; que l'OFPRA a rejeté cette demande de réexamen par une décision du 2 février 2015, qui a été confirmée par une ordonnance de la CNDA du 10 juin 2015 ; que, par un arrêté du 24 avril 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...A...relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2015 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.