CETATEXT000036693182 J1_L_2016_11_000001602051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693182.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 15/11/2016, 16PA02051, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de PARIS 16PA02051 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SELARL LFMA Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1521098/3-3 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1521098/3-3 du 14 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'examen de cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs vices de procédure dès lors que : - il n'a pas reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE et l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités italiennes et de leur réponse. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2016, le préfet de police conclut au non lieu à statuer sur la requête de M.C.... Il fait valoir qu'il a remis à M. C...une attestation de demande d'asile l'autorisant à se maintenir sur le territoire français, valable du 8 septembre 2016 au 7 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant ghanéen, né le 16 novembre 1994, a déclaré être entré en France le 3 mars 2015 ; qu'il a sollicité, le 10 juillet 2015, son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par l'arrêté contesté du 20 octobre 2015, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que M. C...relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'objet du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de police a délivré à M. C...une attestation de sa demande d'asile l'autorisant à se maintenir sur le territoire français, valable du 8 septembre 2016 au 7 juin 2017 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant abrogé les décisions contestées par M. C...; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C...sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02051 095-02-03-03-02 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.