CETATEXT000036693185 J1_L_2016_11_000001602053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693185.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/11/2016, 16PA02053, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de PARIS 16PA02053 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LERAT Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Monsieur D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le Préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n 1600295/1-2 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2016 et 14 octobre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1600295/1-2 du 24 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans ce délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les juges n'ont pas motivé leur décision au regard des pièces produites pour les années 2004 à 2015 ; - les premiers juges ont omis à statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit dès lors qu'il a méconnu les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Derer, avocat de M.B....
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 11 mars 1982, a déclaré être entré en France le 11 novembre 2004 ; qu'il a sollicité, le 2 février 2015, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 8 juillet 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police ne conteste pas la présence en France de M. B...au titre des années 2008 à 2016 ; que l'intéressé a produit au titre de l'année 2005 une attestation d'aide médicale d'état et des récépissés de déclaration de perte d'un document d'identité établis par la préfecture de police et le consulat algérien ; qu'il a produit au titre de l'année 2016 une attestation d'élection de domicile, un certificat de stage, une attestation de dépôt d'une demande d'aide médicale d'Etat, une attestation d'attribution d'aide médicale d'Etat et un courrier de l'agence solidarité transport Ile-de-France ; qu'il a produit pour l'année 2007, plusieurs documents relatifs à l'aide médicale d'Etat, ainsi que des courriers relatifs à la réduction " solidarité transport " ; que l'ensemble de ces documents suffisent à établir le caractère habituel de la présence en France de M. B...au cours de ces années ; que, dans ces conditions, l'intéressé, justifiant résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre au requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n°1600295/1-2 du 24 mai 2016 et l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation personnelle de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 novembre
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02053 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.