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16PA02083

CETATEXT000036693189 J1_L_2016_11_000001602083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693189.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/11/2016, 16PA02083, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de PARIS 16PA02083 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MONTEIRO Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Monsieur B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1602713/2-1 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1602713/2-1 du 31 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions énoncées par les articles L. 313-11 11° ou L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative au regard de son séjour, dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne fait nullement mention de sa réception en préfecture le 29 octobre 2015, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; - le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les dispositions précitées ; - l'arrêté méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 3 mars 1987, est entré en France le 31 janvier 2014 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 18 janvier 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle que le préfet de police a jointe, en appel, à son mémoire en défense, que M. A...a, en plus d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger " malade ", sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " , pour lequel d'ailleurs il a reçu une convocation datée du 29 octobre 2015 ; que, ce faisant, le préfet de police était saisi d'une demande de titre reposant sur deux fondements ; que, par suite, en se bornant à répondre à la demande de M. A...au seul regard des dispositions énoncées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers portant sur les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 janvier 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de M.A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1602713/2-1 du 31 mai 2016 et l'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M.A..., une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 novembre
  7. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02083 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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