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16PA02343

CETATEXT000036693195 J1_L_2016_11_000001602343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693195.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 29/11/2016, 16PA02343, Inédit au recueil Lebon 2016-11-29 CAA de PARIS 16PA02343 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a décidé sa remise aux autorités bulgares. Par un jugement n° 1516764/2-2 du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué en ce qu'il porte décision de remise aux autorités bulgares, enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.A..., dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1516764/2-2 du 18 mai 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris contre la décision portant remise aux autorités bulgares. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 6 août 2015, en estimant qu'il était intervenu au terme d'une procédure irrégulière résultant de l'absence d'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Un mémoire, produit par M.A..., a été enregistré le 28 septembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. Un mémoire, produit par M.A..., a été enregistré le 28 septembre 2016. 1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan, né le 10 février 1993, a déclaré être entré en France le 17 janvier 2015 ; qu'il a sollicité, le 19 février 2015, son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par l'arrêté contesté du 6 août 2015, le préfet de police, après avoir relevé que l'examen de cette demande relevait des autorités bulgares et que ces dernières avaient, le 25 juin 2015, accepté de reprendre M. A...en charge, a, en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé d'admettre ce dernier au séjour au titre de l'asile et décidé qu'il serait remis aux autorités bulgares ; que, le préfet de police relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 mai 2016 en tant qu'il a annulé la décision de remise aux autorités bulgares, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M.A..., dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'appel du préfet de police : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) ; /
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :
  7. a)le demandeur a pris la fuite; ou
  8. b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 dudit règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que les autorités administratives, lorsqu'elles entendent faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, mener un entretien individuel avec le demandeur ; que la procédure organisée par ces dispositions constitue une garantie pour le demandeur d'asile ; que, toutefois, il résulte du
  9. b)du 2 de l'article 5 de ce règlement que l'administration peut se dispenser de mener cet entretien si l'étranger, après avoir reçu les informations prévues à l'article 4 du même règlement, a déjà fourni, par d'autres moyens, les informations nécessaires à la détermination de cet Etat ; 4. Considérant, d'une part, que le formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile que M. A...a renseigné et signé, a été remis au préfet de police le 9 juin 2015 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, c'est à cette date que la demande de protection internationale de M. A...doit être regardée comme ayant été introduite ; qu'il ressort des pièces du dossier que le même jour, le préfet de police a remis à l'intéressé, en langue pachto, langue officielle de l'Afghanistan, dont l'intéressé n'a ni allégué, ni établi ne pas comprendre, les brochures d'information, qu'il a signées, intitulées " A " mentionnant " j'ai demandé l'asile dans l'union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " B " précisant " je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé ; qu'ainsi, l'intéressé a reçu l'ensemble des éléments d'informations prévus par les dispositions précitées énoncées par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A...n'a pas bénéficié d'un " entretien individuel " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police disposait, dès le 22 mai 2015, grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M.A..., d'éléments d'information lui permettant de constater que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de la Bulgarie ; que M. A...a mentionné dans sa demande d'asile, déposée le 9 juin 2015, les différents pays qu'il avait traversés avant son arrivée en France, à savoir l'Iran, la Turquie, la Bulgarie et la Serbie ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, que M. A...a été reçu à trois reprises par les services de la préfecture de police, les 19 février, 22 mai et 9 juin 2015, et qu'il a ainsi été mis à même de faire valoir en temps utile, avant que n'intervienne l'arrêté attaqué du 6 août 2015, tout élément complémentaire relatif à sa situation personnelle, susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, après le dépôt de sa demande et la remise de l'ensemble des brochures d'information, aurait empêché M. A...ou ne lui aurait pas donné la possibilité de fournir d'autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien individuel n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ; que, dès lors, M. A...entrait dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel prévu au
  10. b)du 2 de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 6 août 2015 en tant qu'elle emporte remise de M. A...aux autorités bulgares; 7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de cette décision ; 8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des stipulations de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 que : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
  11. a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ;
  12. b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n o 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ;
  13. c)des destinataires des données ;
  14. d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
  15. e)de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 (...) ". 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A...ne conteste pas avoir reçu une notice d'information sur la procédure de réadmission dite " Dublin " au moment du relevé de ses empreintes digitales, ainsi que la brochure d'information dite " A " dans une langue qu'il comprend, l'informant de ce que le ministre de l'intérieur était responsable du traitement Eurodac, que cet examen avait pour objet de déterminer le pays responsable de sa demande d'asile, qu'il était obligé de s'y soumettre, que le destinataire des données recueillies était le système central d'Eurodac et que de telles données sont enregistrées, mais qu'il a la possibilité de demander qu'elles soient corrigées ou effacées auprès du bureau responsable du traitement dont les coordonnées sont mentionnées en page 11 ; qu'ainsi, cette brochure comporte l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu les informations concernant l'application du règlement " Eurodac " doit être écarté comme manquant en fait ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été jugé, de manière définitive, par le Tribunal administratif de Paris le 18 mai 2016, que l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités bulgares doit être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 août 2015 en ce qu'il porte décision de remise aux autorités bulgares ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1516764/2-2 du 18 mai 2016 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2015 en ce qu'il porte décision de remise aux autorités bulgares est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2016. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02343 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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