CETATEXT000036693197 J1_L_2016_11_000001602361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693197.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 15/11/2016, 16PA02361, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de PARIS 16PA02361 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN CECCALDI M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n°1607998/8 du 28 mai 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il décide le placement en rétention de M. A...et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 mai
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire NOR INTK 1229185 C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 10 août 1974, est entré en France en 2004 selon ses déclarations ; que, par une décision implicite du 13 juillet 2015, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par l'arrêté contesté du 23 mai 2016, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ; que, par le jugement attaqué du 28 mai 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il décidait le placement en rétention de l'intéressé et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. A...doit être regardé comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la fixation du pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que si M. A...soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2004, sous couvert d'un visa, il n'en apporte pas la preuve ; que, M. A...n'étant par ailleurs pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il pouvait donc en application des dispositions précitées faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne peut qu'être écarté;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 10 ans, qu'il y a toujours travaillé et qu'il possède des attaches familiales en France en la personne de son beau-frère, chez qui il est hébergé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses enfants mineurs, sa mère et une partie de sa fratrie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02361 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.