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16PA02596

CETATEXT000036693199 J1_L_2016_11_000001602596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693199.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 29/11/2016, 16PA02596, Inédit au recueil Lebon 2016-11-29 CAA de PARIS 16PA02596 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LAMINE Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Madame C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1519991/1-2 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août, 18 août et 3 novembre 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1519991/1-2 du 8 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions énoncées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative après saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer, pendant ce délai, un récépissé, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police est irrégulier dès lors qu'il a méconnu les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en compétence liée ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle; - l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79- 587du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante malienne, née le 14 avril 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, le 8 mai 2010 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 8 juin 2015, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ont énoncé de façon complète et précise les motifs les ayant conduit à rejeter la demande de Mme B...; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il repose ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...et qu'il se serait senti en situation de compétence liée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) "
  8. Considérant que dès lors qu'aucun des certificats médicaux versés au dossier ne soulève d'interrogations sur la capacité de Mme B...à voyager sans risques, le médecin chef du service médical de la préfecture de police n'était pas tenu dans son avis de se prononcer sur ce point ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  10. Considérant que Mme B...soutient qu'elle souffre d'un cal vicieux majeur apparu postérieurement à la fracture de sa jambe gauche causée par un accident de circulation intervenu en 2002 dans son pays d'origine, que ce trouble nécessite un suivi médical régulier en France dont elle ne pourrait bénéficier au Mali et dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ressort des termes de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 23 décembre 2014, que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que parmi les certificats médicaux les plus récents produits par l'appelante, et notamment ceux établis par un praticien hospitalier du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, datés des 28 août 2015 et 12 juillet 2016, aucun n'indique que l'absence de soins pourrait entraîner pour Mme B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en va de même du certificat médical établi par un praticien de Bamako le 27 août 2015 ; qu'ainsi, les pièces produites par l'intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 23 décembre 2014 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait, par son refus, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les raisons exposées au point 8, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle dispose d'une santé fragile, que vivent en France sa soeur, son beau-frère, ses neveux, ainsi que son fils né le 5 avril 2013, et qu'elle justifie d'une expérience professionnelle en qualité d'aide à domicile, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son autre enfant mineur, ses parents et le reste de sa fratrie, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  15. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, Mme B...n'établit pas qu'elle risquerait d'être soumise à des peines ou traitements inhumains et dégradants, au sens de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ainsi qu'il a été vu au point 8, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine, le Mali ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées énoncées par l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 juin 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  17. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02596 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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