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16PA02599

CETATEXT000036693201 J1_L_2016_11_000001602599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693201.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 15/11/2016, 16PA02599, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de PARIS 16PA02599 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN PIEROT M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 1600255/6-3 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif n° 1600255/6-3 du 14 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, sous la même condition de délai, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né le 20 février 1960, a déclaré être entré en France en 1993 ; qu'il a sollicité, le 9 février 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté du 30 juin 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  5. Considérant que les pièces produites par M. C...au titre du second semestre de l'année 2005 et des années 2006 et 2007 se composent essentiellement de trois quittances de loyer manuscrites émanant d'un hôtel, d'une facture d'un opérateur de téléphonie mobile, d'une attestation émanant d'une association et de quelques documents et ordonnances médicales ; que ces pièces, compte tenu de leur nature et de leur teneur, sont d'une valeur probante insuffisante pour établir qu'il résidait de manière habituelle en France au cours de cette période ; que, dès lors, M.C..., ne pouvant être regardé comme ayant résidé en France habituellement au cours des dix années précédant la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  9. Considérant que M. C...fait valoir, outre la durée de sa présence en France, l'intensité des liens privés et familiaux qu'il y entretient et notamment la présence de sa cousine chez qui il est hébergé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 3, il n'établit pas la durée et la continuité de son séjour sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une d'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C...
  10. Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté, en tant qu'il refuse à M. C...la délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que, de même, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de ces décisions, qui ne sont entachées d'aucune illégalité, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
  12. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 16PA02599

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