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16PA02603

CETATEXT000036693204 J1_L_2016_11_000001602603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693204.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/11/2016, 16PA02603, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de PARIS 16PA02603 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN PINTO Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Monsieur A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1509016 du 24 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n°1509016 du 24 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées énoncées par les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de procédure car elle méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar, né le 19 février 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 octobre 2009 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté contesté du 2 juillet 2015, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel, les moyens exposés en première instance dirigés contre l'arrêté attaqué tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut d'examen personnel de sa situation peuvent être écartés par voie d'adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis le 26 octobre 2009, que son épouse présente un état psychologique fragile en raison des sévices qu'elle a subis dans son pays d'origine et que le couple ne peut retourner au Kosovo, leur pays d'origine, du fait de l'insécurité y régnant ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient à elles seules caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait par son refus méconnu ces dispositions ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 26 octobre 2009 ; que son épouse, qui a fait l'objet, le 2 juin 2014, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui a été confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 mars 2016, est en situation irrégulière ; que l'intéressé est par ailleurs sans enfant à charge et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être qu'écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant éloignement du territoire français, ainsi que les décisions qui les accompagnent, telle la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisé doit être écarté comme inopérant;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C...n'a pas assorti son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit donc être écarté pour ce motif ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 juillet 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 novembre
  15. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02603 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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