← France

16PA02630

CETATEXT000036693208 J1_L_2016_11_000001602630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693208.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 15/11/2016, 16PA02630, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de PARIS 16PA02630 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN BISALU M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite, née le 10 octobre 2014, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1507570 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1507570 du 30 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, et, dans l'attente lui délivrer un titre provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant comorien, né le 25 janvier 1975, est entré en France en 2001 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 juin 2014 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande, est née, le 10 octobre 2014, une décision implicite de rejet ; que M. B...fait appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend devant la Cour les moyens tirés de ce que la décision implicite de rejet serait entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte et insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions énoncées par le 6e alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que le requérant ne justifie, ni même n'allègue être père d'un enfant français mineur résidant en France ;
  5. Considérant, d'autre part, que, si M. B...fait valoir sa présence en France depuis 2001, ainsi que celles de son père, de sa soeur et de deux de ses frères, tous de nationalité française, il n'établit pas la date de cette entrée en France, ni sa présence sur le territoire français avant le 10 juin 2014, date à laquelle il a sollicité son titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'un refus de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que l'ensemble de ces circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 novembre de 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
  7. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 1602630 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.