CETATEXT000036693210 J1_L_2016_12_000001400634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693210.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/12/2016, 14PA00634, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de PARIS 14PA00634 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN MORTAGNE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser une indemnité totale de 201 426,53 euros, dont 151 426,53 euros pour son préjudice matériel et 50 000 euros pour son préjudice moral, en réparation des conséquences de l'illégalité de la délibération du jury d'admission au grade de directeur de recherche de deuxième classe de cet établissement du 29 mai
- Par un jugement n° 1211773/5-1 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné le CNRS à verser à Mme B...une somme de 50 000 euros tous préjudices confondus, plus 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2014, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par la SCP d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du 19 décembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande de MmeB... ; 3°) et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CNRS fait valoir que : - l'illégalité fautive de la délibération du 29 mai 2008 du jury du concours n'a causé aucun préjudice à MmeB..., le Conseil d'État ayant limité la portée de l'illégalité relevée ; - le bénéfice de la perte de chance alléguée ne peut être accordé que si cette perte est sérieuse, si la chance est définitivement perdue et si la probabilité que survienne un événement heureux soit forte ; - la perte de chance invoquée par l'intéressée est hypothétique ou éventuelle, et ne présente aucun caractère réel et sérieux ; - Mme B...ayant été classée seconde à l'admissibilité du concours de 2008, elle n'était pas assurée de figurer parmi les quatre premiers reçus, et pouvait se représenter aux deux concours suivants, ce qui n'a pas été le cas ; - son indemnisation ne peut courir qu'entre 2008 et 2009, sans être supérieure à 2 000 euros ; - son préjudice moral est inexistant, ses pairs n'ayant jamais douté de ses qualités de chercheur, et l'intéressée n'ayant pas été empêchée de se présenter aux concours suivants ; - Mme B...n'établit pas avoir assuré la direction de thèses avant son admission à la retraite, et avoir ainsi été privée de la possibilité de continuer à le faire. Par un mémoire en appel incident, enregistré le 6 juin 2014, MmeB..., représentée par Me Mortagne, demande la condamnation du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser une indemnité de 174 196,25 euros en réparation de son préjudice matériel, plus 50 000 euros pour son préjudice moral, et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le président du CNRS ne justifie pas de l'existence d'une délibération lui donnant qualité pour agir ; - son appel incident portant sur le montant du préjudice est recevable puisque l'appel principal porte sur le principe de la responsabilité ; - la responsabilité du CNRS ayant été reconnue pour faute, la perte de chance de l'intéressée de réussir son concours ouvre droit à réparation ; - la perte de chance subie est sérieuse en raison du caractère définitif du rejet de sa candidature, le CNRS admettant lui-même la rupture d'égalité intervenue, en raison du fait avéré que, sans cette discrimination, elle aurait été admise compte tenu des spécificités de ce concours ; - les attestations produites par des membres du CNRS vont toutes dans ce sens ; - se présentant pour la première fois à ce concours, elle ne pouvait se représenter en 2009 ou en 2010 ; - l'arrêt du Conseil d'État reconnaissant l'existence d'une discrimination est intervenu le 7 juillet 2010 ; - le droit à réparation doit être calculé à partir de la date de nomination, le 1er octobre 2008, jusqu'à sa mise à la retraite d'office, le 12 septembre 2011, et tenir compte de la progression des indices, de l'espérance de vie, et de l'injustice subie. Vu l'arrêt du Conseil d'État n° 322636 du 7 juillet
- Par une lettre du 8 juin 2016, le président de la formation du jugement a informé les parties, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'absence de qualité pour agir du président du CNRS. Par trois mémoires en réponse, enregistrés les 8 juin, 14 juin et 5 septembre 2016, présentés pour le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) par la société civile professionnelle d'avocats Meier-Bourdeau-Lécuyer, cet établissement demande à la Cour de ne pas retenir le moyen d'ordre public invoqué en produisant la délibération du conseil d'administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée, et la preuve de l'approbation ministérielle expresse du 8 février
- Par deux mémoires en réponse au moyen d'ordre public soulevé, enregistrés les 13 juin et 31 août 2016, MmeB..., représentée par Me Mortagne, demande à titre principal de retenir l'irrecevabilité de l'appel du CNRS. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; - le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ; - le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; - le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ; - la délibération du conseil d'administration du CNRS du 4 février 2010, modifiée, relative à la délégation de pouvoir consentie au président du CNRS, et son approbation ministérielle du 8 février 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de la SCP Meier-Bourdeau-Lecuyer, avocat du CNRS, - et les observations de Me Mortagne, avocat de MmeB.... Une note en délibéré, présentée pour le CNRS, a été enregistrée le 16 novembre
- Considérant que Mme B...s'est présentée au concours organisé en 2008 par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe, et a été classée deuxième sur la liste des admissibles ; que, par une délibération du 29 mai 2008, le jury d'admission ne l'a pas déclarée admise ; que, par l'arrêt susvisé du 7 juillet 2010, le Conseil d'État a annulé cette délibération au motif qu'elle reposait sur des critères entachés de discrimination ; que, par la requête susvisée, le CNRS relève appel du jugement du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal de Paris l'a condamné à verser à l'intéressée une indemnité de 40 000 euros pour son préjudice matériel, plus 10 000 euros pour son préjudice moral ; que, par la voie d'un appel incident, Mme B...demande la condamnation du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser une indemnité de 174 196,25 euros au titre de son préjudice matériel, plus 50 000 euros pour son préjudice moral ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par la loi " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Aucune discrimination, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur âge " ; qu'aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : " Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe : / 1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1ère classe (...) " ; que selon l'article 42 du même décret : " Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. " ; que l'article 44 du même décret dispose que : " Le jury d'admission (...) arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. (...) " ; qu'aucune disposition statutaire ne fixant de conditions d'âge ou d'ancienneté maximales pour les candidatures des chargés de recherche du CNRS au concours d'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe, l'âge ou l'ancienneté ne sauraient figurer au nombre des critères de sélection des candidats par les jurys d'admissibilité et d'admission ; Sur l'appel principal du CNRS :
- Considérant que si selon le 12° de l'article 5 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié susvisé portant organisation et fonctionnement du CNRS, le conseil d'administration de cet établissement public national à caractère scientifique et technologique délibère sur l'exercice des actions en justice, il peut, en vertu de l'avant-dernier alinéa du même article, donner délégation en cette matière au président du CNRS ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 4 février 2010 modifiée, publiée au bulletin officiel du CNRS n° 4 du mois d'avril 2010, page 41, également consultable sur le site internet de l'établissement, le conseil d'administration du CNRS a donné délégation au président pour " l'exercice du droit d'appel et du pourvoi en cassation " ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., cette délibération ayant été approuvée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État le 8 février 2010, a ainsi été rendue exécutoire ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président du CNRS doit être écartée ;
- Considérant que le Conseil d'État a, par un arrêt du 7 juillet 2010, annulé la délibération du 29 mai 2008 du jury d'admission du concours d'accès au grade de directeur de recherche du CNRS de deuxième classe, au titre de l'année 2008, en tant qu'elle ne retient pas MmeB..., au motif qu'elle reposait sur des critères entachés d'une discrimination en raison de l'âge ; que toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le CNRS, MmeB..., classée seconde à l'issue des épreuves d'admissibilité de ce concours, pour lequel quatre postes étaient offerts, a été ensuite déclassée par le jury d'admission en raison de son âge ; qu'elle a ainsi été privée d'une chance réelle et sérieuse d'accéder à ce poste avant son départ à la retraite, le 12 septembre 2011, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la circonstance qu'elle ne s'est pas présentée aux concours ouverts au titre des années 2009 et 2010 ; que les préjudices invoqués par l'intéressée n'étant ni hypothétiques, ni éventuels, le CNRS n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu l'existence d'un préjudice indemnisable ; Sur l'appel incident de Mme B...:
- Considérant en premier lieu, que Mme B...a subi un préjudice de carrière lié à sa perte de rémunération subie entre le 1er octobre 2008, date à laquelle elle aurait dû être promue, et le 12 septembre 2011, date de son départ à la retraite ; qu'elle justifie avoir perdu à ce titre une somme de 7 790, 53 euros, non contestée par le CNRS, correspondant à l'écart entre l'échelon 821 d'attachée de recherche auquel elle est restée bloquée, et ceux de directeur de recherche de deuxième classe qu'elle aurait du obtenir en application de la grille des classifications et des rémunérations des corps de fonctionnaires instituée par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, jusqu'à l'indice 963 ; qu'il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice de cette somme ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...justifie d'un préjudice de retraite, résultant de la différence entre l'indice 963 qu'elle aurait dû atteindre en quittant le service, et l'indice 821 qui a servi de base au calcul de sa pension de retraite ; que compte tenu du point d'indice brut de 4,63 euros à compter du 1er juillet 2010, puis de 4,68 euros à compter du 1er juillet 2016, le manque à gagner mensuel brut de Mme B...s'élève à 608 euros nets sur la base d'une défalcation forfaitaire de 7,5 % de contributions sociales ; que, dès lors, compte tenu du barème de capitalisation des rentes viagères établi à partir de la table de survie de référence de l'INSEE et un taux d'intérêt de 1,04 %, Mme B...a droit à une indemnisation en capital de 164 160 euros ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte également de ce qui précède que Mme B...a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, qui peut être justement apprécié à la somme de 10 000 euros retenue par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à obtenir une majoration de 171 950,53 euros au titre de ses préjudices de carrière et de retraite, dont une somme de 40 000 euros déjà accordée par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement de la somme que le CNRS réclame sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNRS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est rejetée. Article 2 : Le CNRS est condamné à verser à Mme B...une indemnité complémentaire de 131 950,53 euros en sus des 50 000 euros accordés par les premiers juges. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le CNRS versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au Centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, - M. Privesse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
- Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14PA00634