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14PA00648

CETATEXT000036693211 J1_L_2016_12_000001400648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693211.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/12/2016, 14PA00648, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de PARIS 14PA00648 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN CABINET CORNET VINCENT SEGUREL M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 30 juillet 2010 et 13 décembre 2012, ainsi que le rejet par décision du 13 décembre 2012 de son recours gracieux formé contre cette seconde décision, rejetant ses candidatures aux postes de " gestionnaire/planification-prospective " en charge notamment des plans locaux d'urbanisme (PLU), et d'assistant solidarité-eau ; chargé de mission " grands projets et contrôle de délégation " au sein des services du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), auxquels il avait postulé à la suite de son succès en 2008 à l'examen professionnel lui permettant d'accéder au grade de rédacteur territorial, ainsi que l'annulation du rejet de sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait du blocage de carrière résultant du rejet de ses candidatures, prononcé par décision du 13 août

  1. Par un jugement nos 1112072, 1218034 et 1305978/5-3 du 11 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés les 12 février 2014 et 7 novembre 2016, M.C..., représenté par Me A...Lerat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du 11 décembre 2013, et à titre subsidiaire de le réformer ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses des 30 juillet 2010, 13 août 2012, 13 décembre 2012, et 5 mars 2013 ; 3°) de condamner le SEDIF à lui verser une indemnité de 17 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 4°) de mettre à la charge du SEDIF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 105 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code. M . C...fait valoir que : - le jugement critiqué est irrégulier car il n'a pas répondu à ses moyens relatifs aux pratiques de l'établissement en matière d'évolution de carrière, non plus qu'à son argumentation relative à la méconnaissance du principe d'égalité de traitement au sein d'un même corps de la fonction publique, et au détournement de pouvoir ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de droit et de fait, en ne procédant pas à l'annulation de la décision du 30 juillet 2010, compte tenu de son expérience et de ses connaissances ; - il en va de même s'agissant de la décision du 13 décembre 2012 compte tenu des qualités réciproques des concurrents en présence ; - il a été traité de manière discriminatoire car il n'a pas bénéficié d'un avancement par transformation de poste ; - ses difficultés relationnelles alléguées par le SEDIF ne sont nullement établies ; - les décisions contestées sont entachées d'un détournement de pouvoir, d'autant plus que la Cour a déjà souligné, dans le cadre d'un autre litige, qu'il avait été l'objet de décisions punitives ; - la responsabilité pour fautes du SEDIF étant engagée, il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice de carrière, résultant de la perte de chance d'avancement, et de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2014, le Syndicat des Eaux d'Île-de-France (SEDIF), en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, représenté par la SELARL Cornet - Vincent - Segurel, conclut au rejet de la requête de M. C..., à la confirmation du jugement entrepris, et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une omission à statuer, les premiers juges ayant répondu à tous les moyens opérants invoqués ; - s'agissant de la décision du 30 juillet 2010, le tribunal n'a pas dénaturé les faits en se fondant sur les notations de 2005 et 2010 ; - la candidate retenue pour ce poste avait obtenu une meilleure progression de carrière et de meilleures appréciations ; - si M. C...disposait d'une expérience dans un service foncier et d'urbanisme, ce qui n'était pas le cas de la candidate retenue, le SEDIF pouvait accorder une formation utile à cette dernière qui présentait le profil recherché ; - s'agissant de la décision du 13 décembre 2012, le jugement ne recèle qu'une contradiction apparente, puisque la qualité préalable d'assistant ne constituait ni un avantage ni un inconvénient ; - M. C...ne justifiait pas d'une réelle expérience en matière de délégation, et son expérience juridique et financière n'était pas suffisante au regard de la candidate retenue ; - les décisions en cause n'ont donc pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre membres d'un même corps ; - ces mêmes décisions ne sont pas entachées d'un détournement de pouvoir, le SDIF n'ayant jamais eu l'intention de nuire professionnellement à l'intéressé ; - l'établissement n'ayant pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, l'intéressé ne peut faire état d'un préjudice de carrière, ni d'un préjudice moral. Un mémoire complémentaire en défense a été produit par le SEDIF le 10 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Me Lerat, avocat de M.C..., - et les observations de Me Pilorge, avocat du SEDIF.
  3. Considérant que M.C..., promu adjoint administratif territorial de 1ère classe en 2008, qui occupait alors la fonction d'assistant juridique et foncier au sein de l'administration générale du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), a demandé à accéder au grade supérieur de rédacteur territorial, de catégorie B, après avoir réussi l'examen professionnel correspondant ; qu'après avoir sollicité en vain la requalification de son poste en un emploi de rédacteur, il a présenté plusieurs candidatures pour obtenir les postes de " gestionnaire/planification-prospective " en charge des plans locaux d'urbanisme (PLU) en 2010, puis " d'assistant solidarité-eau et chargé de mission grands projets et contrôle de délégation " en 2012 ; que ces deux candidatures ont été rejetées par décisions des 30 juillet 2010 et 13 décembre 2012, cette dernière décision ayant en outre été confirmée sur recours gracieux le 5 mars 2013 ; qu'enfin, la demande d'indemnisation des préjudices subis du fait du blocage de carrière allégué résultant des rejets de ses candidatures, présentée par M. C..., a été rejetée par le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France par la décision également contestée du 13 août 2012 ; que l'intéressé relève appel du jugement susvisé du 11 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 30 juillet 2010, 13 août 2012, 13 décembre 2012 et du 5 mars 2013, ainsi que ses conclusions indemnitaires ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué, que le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M.C..., a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les membres d'un même corps, aux points 4, 7 et 8, en relevant que le SEDIF n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas sa candidature, et au moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir au point 9 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : " Les rédacteurs sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " I. Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution (...)." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " I. Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il s'agit d'organiser au profit des agents appartenant à un même corps l'accès par promotion interne à un corps de niveau hiérarchique supérieur au sein de la même administration, il peut légalement être dérogé au principe de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps lorsque l'intérêt du service dans le corps de niveau hiérarchique supérieur l'exige ; qu'il n'existe à cet égard aucune obligation de transformation du poste occupé par un candidat éligible à une promotion au choix pour lui permettre d'accéder à ce grade supérieur ; que la circonstance que certains agents du SEDIF aient, contrairement à M. C..., pu bénéficier d'une telle transformation n'est pas révélatrice d'une méconnaissance du principe d'égalité ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le niveau d'études de la candidate retenue pour occuper le poste de gestionnaire de PLU, titulaire d'une maîtrise d'administration publique, ainsi que les appréciations professionnelles portées par sa hiérarchie et le niveau de progression de ses notations, qui reflète notamment ses qualités relationnelles, sont supérieurs à ceux du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général des services du SEDIF aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, par la décision contestée du 30 juillet 2010, que la candidature de M. C...pour le poste de " gestionnaire/planification- prospective " en charge des PLU était moins adaptée au profil du poste recherché, doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le profil de la candidate choisie pour occuper le poste " d'assistant solidarité-eau, chargé de mission grands projets et contrôle des délégations ", qui travaillait antérieurement au sein du service en charge des délégations de service public et avait été l'assistante du directeur général adjoint en charge du projet relatif au choix d'un nouveau mode de gestion du service public de l'eau, présentait une meilleure adéquation à ce poste que celui de M.C..., notamment en matière juridique et comptable ; qu'ainsi, en dépit des mérites et de l'expérience de celui-ci, le SEDIF n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas sa candidature par la décision contestée du 13 décembre 2012, confirmée sur recours gracieux le 5 mars 2013 ;
  9. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par M.C..., qui soutient que les refus de candidature qui lui ont été opposés sont la conséquence de ses saisines de la juridiction administrative, n'est pas établi ; qu'à cet égard, le jugement du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du président du STIF du 23 juillet 2013 affectant l'intéressé au sein des services techniques sur le poste d'assistant aux moyens administratifs et au service de distribution, confirmé par la Cour le 16 juillet 2015, au motif qu'il s'agissait d'une sanction disciplinaire déguisée, qui concerne une décision antérieure à celles des 30 juillet 2010, 13 août 2012, 13 décembre 2012 et 5 mars 2013, précitées, est sans incidence ; Sur les conclusions indemnitaires :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions contestées des 30 juillet 2010, 13 décembre 2012 et 5 mars 2013, n'étant pas illégales, les conclusions indemnitaires de M. C...fondées sur cette illégalité ne peuvent qu'être rejetées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'application des articles R. 761-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SEDIF sur le fondement de cette même disposition ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SEDIF fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF). Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
  12. Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président, B. EVEN Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile de France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14PA00648

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