CETATEXT000036693214 J1_L_2016_12_000001502014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693214.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/12/2016, 15PA02014, Inédit au recueil Lebon 2016-12-19 CAA de PARIS 15PA02014 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN JORION Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Linea BTP a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme totale de 1 028 488,95 euros en réparation de divers préjudices subis du fait des retards de paiement constatés sur plusieurs marchés. Par un jugement n° 0913924/7-2 du 27 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à la société Linea BTP la somme de 94 451,02 euros, sous déduction de la provision versée en exécution d'une ordonnance de référé du 18 février 2011, et rejeté le surplus des conclusions de Linea BTP. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2015, la société Linea BTP, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0913924/7-2 du 21 mai 2015 en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 94 451,02 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la ville de Paris ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 287 005,49 euros, sous déduction des sommes versées à titre provisionnel ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé quant aux montants d'intérêts retenus ; - les retards de paiement de la ville de Paris au titre de 12 marchés sont établis et lui ouvrent droit à des intérêts moratoires et des intérêts moratoires complémentaires par application de l'article 98 du code des marchés publics et du décret du 21 février 2002 ; - elle justifie du montant de ces intérêts pour chaque marché ; - le tribunal a commis une erreur de fait en s'appuyant sur les éléments de calcul avancés par la ville de Paris, qui sont des approximations par sondages. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, la ville de Paris, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société Linea BTP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - elle a procédé à un nouveau calcul de la totalité des 7 000 dossiers dont elle était saisie, à la suite du calcul erroné du décompte des intérêts par la société Linea BTP ; - la somme de 18 247,15 euros que Linea BTP demande au titre des 128 dossiers qui n'ont pu être retrouvés ne changerait en tout état de cause pas le solde débiteur de cette société, qui a déjà perçu une somme supérieure à ce qui lui est du. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la ville de Paris.
- Considérant que la mise en place en 2008 d'un nouveau système informatique de gestion des finances communales, dénommé "Alizé", a été à l'origine de retards de paiement qui ont affecté les prestataires de la ville de Paris ; que la société Linea BTP, qui a conclu avec cette collectivité publique de nombreux marchés dont les paiements ont été affectés par de tels retards, a obtenu le paiement du principal des sommes dues et, par une convention de transaction signée le 20 mai 2010, le versement par la ville de Paris d'une indemnité définitive d'un montant de 240 000 euros en dédommagement des préjudices subis du fait de ces retards, à l'exclusion du montant des intérêts moratoires et des intérêts moratoires complémentaires dus sur les sommes payées avec retard ; que la société Linea BTP relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après lui avoir donné acte d'un désistement partiel consécutif à la signature de la transaction, a limité à la somme de 94 451,02 euros le montant des intérêts moratoires et des intérêts moratoires complémentaires dus par la ville de Paris, et a rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient au paiement, au titre de ces intérêts, d'une somme totale de 522 281,11 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des termes de ce jugement, et notamment de ses points 6 et 7, que le tribunal a suffisamment motivé le choix de la méthode de calcul des intérêts moratoires qu'il a retenue, en relevant que la méthode proposée par la société requérante était erronée et que celle proposée par la ville de Paris n'était pas sérieusement contestée ; Sur le fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le point de départ des intérêts moratoires applicables aux marchés publics ayant fait l'objet de retards de paiement de la ville de Paris : " est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. (...) " ;
- Considérant, qu'en appel comme en première instance, la société Linea BTP demande le paiement d'intérêts moratoires calculés par elle à compter non pas de la réception de ses factures par la ville de Paris, mais de la date d'émission de celles-ci, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'en se bornant à faire valoir que le mode de calcul des intérêts mis en oeuvre par la ville de Paris, conformément à l'article 1er précité du décret du 21 février 2002, et retenu par le tribunal, serait approximatif, elle n'établit pas qu'elle aurait droit à une indemnisation supérieure à celle de 94 451,02 euros mise à la charge de la ville de Paris ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à la somme de 287 005,49 euros ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Linea BTP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Linea BTP le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Linea BTP est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Linea BTP et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02014 39-05-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Intérêts. Point de départ des intérêts.