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15PA03297

CETATEXT000036693216 J1_L_2016_12_000001503297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693216.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/12/2016, 15PA03297, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de PARIS 15PA03297 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN MAZZA Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le préfet de police a procédé à sa mutation dans l'intérêt du service, d'ordonner sa réintégration et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices causés par cette mutation. Par un jugement n° 1406431/5-1 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2015, MmeB..., représentée par Me Mazza, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1406431/5-1 du 11 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à sa réintégration sur son ancien poste à compter du 11 avril 2014 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre à ses arguments sur le harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en s'estimant liés par les suites de la procédure pénale ; - l'arrêté du 8 avril 2014 constitue une sanction déguisée prise sans respect de la procédure disciplinaire applicable ; - son changement d'affectation ne pouvait intervenir sans consultation de la commission administrative paritaire en application de l'article 25 du décret du 9 mai 1995, dès lors qu'il n'est pas justifié de circonstances exceptionnelles permettant de déroger à cette obligation ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé alors qu'il constitue une décision défavorable ; - il est entaché d'une erreur de droit compte tenu du harcèlement dont elle était victime ; - il est entaché de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ; - sa mutation, quand bien même elle porte sur un poste adapté à son grade, a porté atteinte à sa carrière et à sa réputation et lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'il se rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Mazza, avocat de MmeB....

  1. Considérant que MmeB..., brigadier chef de police, a été affectée, à compter du mois de janvier 2009, à l'antenne locale de police technique 1B de la direction territoriale de la sécurité de proximité d'Ile-de-France ; qu'après avoir saisi sa hiérarchie pour faire état de faits de harcèlement moral imputables à son chef d'antenne, elle a été, à sa demande, affectée à compter du 2 septembre 2013 au sein de l'antenne locale de police technique 3B, située dans le 13ème arrondissement de Paris ; que, par un arrêté du 8 avril 2014, Mme B...a ensuite fait l'objet d'une mutation d'office à la direction territoriale de la sécurité de proximité 75, dans la circonscription de proximité du 13ème arrondissement de Paris ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2014 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice de carrière et du préjudice moral qu'elle allègue avoir subis du fait de cette mutation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que si Mme B...soutient que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il se fonde uniquement sur le classement sans suite des enquêtes diligentées concernant l'existence d'un harcèlement moral, sans analyser tous les éléments et les motifs de sa mutation d'office, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment motivé en droit et en fait leur jugement en répondant à tous les moyens invoqués par la requérante ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le poste sur lequel la requérante a été mutée par la décision attaquée est situé dans le 13ème arrondissement de Paris, comme l'était sa précédente affectation ; qu'il n'est pas contesté que les fonctions attribuées à Mme B...au sein de la circonscription de proximité où elle a été affectée correspondent à son grade, même si elle n'exerce plus la fonction d'adjoint au chef d'antenne, qui lui avait été attribuée dans sa précédente affectation, mais qui ne correspond pas à son grade ; que cette nouvelle affectation n'a entrainé aucune perte de rémunération et ne remet pas en cause, par elle-même, ses droits à avancement ou ses perspectives de carrière ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 8 avril 2014 ne constitue pas une sanction déguisée ; que c'est en considération des difficultés relationnelles rencontrées avec sa hiérarchie et ses collègues de l'antenne locale de police technique 1B, et à sa demande, que Mme B...a été affectée, à compter du 2 septembre 2013, au sein de l'antenne locale de police technique 3B située dans le 13ème arrondissement de Paris ; que cette réaffectation, perçue comme une promotion du fait des fonctions d'adjointe au chef d'antenne qui lui ont été confiées à cette occasion, a engendré des tensions et une démotivation des agents de la police technique dans son ancienne comme dans sa nouvelle affectation ; que, dans ces conditions Mme B...n'est pas fondée à soutenir que sa mutation dans une unité ne relevant pas de la police technique, n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 sont applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. / Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale (...) " ; que l'arrêté attaqué du 8 avril 2014 ayant procédé à la mutation de Mme B...non dans un but disciplinaire mais dans l'intérêt du service, l'intéressée ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 en l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente ; que, de même, les moyens tirés du non respect de la procédure disciplinaire et du détournement de procédure ne peuvent qu'être rejetés ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne constituant pas une sanction mais une mutation d'office, elle n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée impose la motivation ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
  6. Considérant, enfin, que l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dispose : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment (...) la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / (...) 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) " ;
  7. Considérant que si la mutation de Mme B...dans l'intérêt du service a été prononcée le 8 avril 2014, alors qu'elle avait demandé le bénéfice de la protection statutaire le 4 juin 2013 en raison de faits de harcèlement moral dont elle faisait état, il ressort toutefois des pièces du dossier que ni les reproches, justifiés, de retards formulés à son encontre, ni la demande d'assurer des vacations l'après-midi et de participer à une animation à la foire de Paris, ni le rappel de la nécessité de respecter la voie hiérarchique pour candidater à un jury d'examen ne constituent, pris isolément ou dans leur ensemble, des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée, prise plusieurs mois après le classement sans suite de la procédure judiciaire et la fin de l'enquête administrative diligentée à la suite de la dénonciation pour harcèlement moral de MmeB..., a pour motif non pas cette dénonciation, mais la perturbation dans la bonne marche du service résultant de la perte d'autorité de l'intéressée à l'égard non seulement de ses collègues de l'antenne 3B où elle avait été réaffectée, mais aussi de ceux de l'ensemble de l'unité de gestion des brigades de police technique et scientifique ; que, dès lors, l'autorité administrative, qui ne s'est pas estimée liée par ce classement sans suite et les conclusions de l'enquête administrative, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  8. Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, les conclusions indemnitaires de Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
  10. Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVEN Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03297 36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.

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