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15PA03477

CETATEXT000036693221 J1_L_2016_12_000001503477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693221.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/12/2016, 15PA03477, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de PARIS 15PA03477 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP SAIDJI & MOREAU Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 75 000 euros en remboursement de la franchise appliquée sur l'indemnisation du sinistre survenu dans l'hôtel de ville durant la nuit du 10 au 11 juin

  1. Par un jugement n° 1310032/2 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2015 et 17 octobre 2016, la commune d'Emerainville, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1310032 du 16 juillet 2015 ; 2°) de condamner la SMACL à lui verser une somme de 75 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la SMACL le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la modification apportée au contrat en ce qui concerne la franchise repose sur le fondement de l'imprévision ; - la disparition des circonstances qui ont conduit à la mise en oeuvre de la théorie de l'imprévision doit conduire à rétablir le contrat dans ses stipulations initiales ; - la modification contractuelle de la franchise avait un caractère temporaire ; - la signature de l'avenant est entachée d'un dol ; - la SMACL a méconnu son obligation de conseil en n'informant pas la commune de la portée de l'avenant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, la SMACL, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la commune d'Emerainville ; 2°) de supprimer le passage diffamatoire des écritures de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier en redonnant leur qualification juridique exacte aux faits et au contrat en litige ; - les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en considérant que la modification des stipulations sur la franchise ne relevaient pas de l'imprévision mais de modifications structurelles des risques ; - le contrat n'est entaché d'aucun vice du consentement, dès lors que la SMACL a clairement expliqué les causes et les conséquences de l'avenant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Me C...pour la commune d'Emerainville, - et les observations de Me A...pour la SMACL.
  2. Considérant que la commune d'Emerainville a conclu, le 7 janvier 1999, un contrat d'assurance avec la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) portant notamment sur l'indemnisation des dommages causés aux biens de la commune par les incendies ; que, par un avenant signé le 14 décembre 2005, une franchise d'un montant de 75 000 euros applicable en cas d'incendie et d'actes de vandalisme a été instaurée ; qu'un incendie survenu durant la nuit du 10 au 11 juin 2011 dans l'hôtel de ville a causé des dégâts matériels dont la commune a demandé la prise en charge à la SMACL ; que la commune d'Emerainville relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SMACL à lui verser une somme de 75 000 euros en remboursement de la franchise appliquée dans le cadre de l'indemnisation de ce sinistre ; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant que l'article 2 de l'avenant conclu le 14 décembre 2005 stipule : " L'ensemble des dommages découlant des garanties incendie, vandalisme et actes de vandalisme, hors émeutes et mouvements populaires, atteignant les biens assurés au titre du présent contrat sont garantis après application d'une franchise de 75 000 euros laissée à la charge de l'assuré. " ; qu'il est constant que cette modification des stipulations contractuelles, applicable à compter du 1er janvier 2006, a pour origine la survenance, en octobre et novembre 2005, de mouvements populaires violents ayant entraîné de nombreux sinistres dans plusieurs communes d'Ile-de-France ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort tant des termes de l'exposé des motifs de cet avenant, que du courrier de la SMACL du même jour l'accompagnant, que la SMACL a entendu fonder l'instauration de cette franchise sur les " modifications structurelles des risques des collectivités locales " et la " modification essentielle du caractère aléatoire de nos engagements initiaux lors de la conclusion du marché ", à savoir des phénomènes dénués de caractère temporaire ; que la seule circonstance que le courrier d'accompagnement du 14 décembre 2005, dépourvu de valeur contractuelle, ait indiqué que la modification de la clause du contrat relative aux émeutes, objet de l'article 1er de l'avenant, avait un caractère temporaire dans l'attente de la création d'un fonds spécifique par les pouvoirs publics, ne saurait avoir pour objet, ni pour effet de conférer à la franchise mise en place par l'article 2 du même avenant pour le risque incendie un caractère temporaire, limité à la période des mouvements populaires de l'automne 2005 ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que la disparition des mouvements populaires de l'automne 2005 devait conduire à la disparition de la clause instaurant une franchise pour y faire face ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les termes de l'article 2 de l'avenant sont dépourvus d'ambiguïté quant au caractère pérenne et non temporaire de la franchise instaurée à compter du 1er janvier 2006 ; que, dès lors, la commune, qui a librement signé l'avenant puis renouvelé chaque année, entre 2006 et 2011, le contrat ainsi modifié sans remettre en cause cette franchise, n'est pas fondée à soutenir que son consentement à cet avenant aurait été vicié par des manoeuvres dolosives de la SMACL destinées à dissimuler le caractère définitif de ladite franchise ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si le préambule de l'avenant en litige mentionne qu'il a pour origine un " recours à la théorie de l'imprévision ", celle-ci ne trouve à s'appliquer que pour l'indemnisation du cocontractant d'une personne publique quand l'économie du contrat dont il doit poursuivre l'exécution se voit bouleversée par un événement imprévisible et extérieur aux parties ; qu'elle ne trouve dès lors pas à s'appliquer lors de la conclusion d'un contrat d'assurance ou d'un avenant tenant compte de risques prévisibles ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Emerainville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SMACL à lui verser, en application du contrat d'assurance conclu avec celle-ci, une somme de 75 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions (...) de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 " ; que cet article dispose : " Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires (...) " ;
  9. Considérant que le passage des écrits de la commune d'Emerainville produits en appel, dont la SMACL demande la suppression, ne présente pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions de la SMACL tendant à la suppression de ce passage en application des dispositions précitées de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SMACL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Emerainville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d'Emerainville une somme de 2 000 euros à verser à la SMACL sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Emerainville est rejetée. Article 2 : La commune d'Emerainville versera à la SMACL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SMACL est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Emerainville et à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
  11. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03477 12-02 Assurance et prévoyance. Contrats d'assurance. 39-03-03-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Aléas du contrat. Imprévision.

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