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15PA03714

CETATEXT000036693225 J1_L_2016_12_000001503714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693225.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/12/2016, 15PA03714, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de PARIS 15PA03714 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...et Mme D...C...épouse E...ont demandé au Tribunal administratif de Polynésie française de condamner la commune de Bora-Bora à leur verser la somme de 14 392 400 francs CFP en réparation du préjudice résultant de l'incendie ayant détruit leurs biens le 28 juillet

  1. Par un jugement n° 1500007 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, M. et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française n° 1500007 du 30 juin 2015 ; 2°) de condamner la commune de Bora-Bora à leur verser la somme de 14 392 400 francs CFP ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bora-Bora le versement de la somme de 550 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire était tenu d'exercer ses pouvoirs de police en vérifiant la conformité électrique des baraques foraines qui sont des établissements recevant du public ; - il a engagé sa responsabilité en ne créant pas de sous-commission de sécurité locale ; - la responsabilité de la commune est également engagée en raison du dysfonctionnement du service de lutte contre l'incendie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et MmeE..., exploitants d'une discothèque foraine, installée sur la place Mutoi de Bora-Bora à l'occasion des festivités du Heiva, ont demandé au Tribunal administratif de Polynésie française de condamner la commune de Bora-Bora à les indemniser des préjudices matériels subis du fait de la destruction de leur baraque, et de leurs biens mobiliers, lors d'un incendie survenu le 28 juillet 2013 ; qu'ils font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de l'incendie en cause, que celui-ci a pour origine la propagation à la totalité des baraques foraines et véhicules présents sur la place Mutoi, du feu qui s'est déclaré le 28 juillet 2013, vers 14 heures, dans une baraque abritant un restaurant ; que si, parmi les hypothèses évoquées pour expliquer l'origine de ce feu, a été évoquée celle d'un court-circuit électrique dans les installations de ce restaurant, lesquelles n'étaient pas conformes aux normes électriques des établissements recevant du public, la cause de cet incendie n'a pas pu être établie par les investigations menées ; que, dans ces conditions, la circonstance alléguée que le maire de la commune de Bora-Bora a commis une faute en ne faisant pas procéder au contrôle, par la commission de sécurité compétente, de la conformité de cette installation électrique, ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec les préjudices dont les requérants demandent réparation ;
  4. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme E...soutiennent que la responsabilité de la commune serait également engagée à raison du dysfonctionnement allégué des services de lutte contre l'incendie, ils n'établissent pas l'existence de ce dysfonctionnement en évoquant les seules déclarations émanant du propriétaire de l'une des baraques foraines sinistrées, au demeurant non établies par un écrit versé au dossier, lequel aurait mentionné lors de l'enquête que la citerne des pompiers aurait été vide ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et MmeE..., qui au surplus n'établissent pas la valeur des biens détruits par l'incendie, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme D...C...épouse E...et à la commune de Bora-Bora. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
  6. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03714 60-02-03-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la sécurité. 60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.

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