CETATEXT000036693228 J1_L_2016_12_000001503862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693228.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 01/12/2016, 15PA03862, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de PARIS 15PA03862 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN AYACHE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1427235/5-1 du 10 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Ayache, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident conforme aux dispositions de l'article 10 f de l'accord franco-tunisien, ou subsidiairement un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 2 000 euros, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, et n'a pas été régulièrement publiée ; - le refus de lui accorder une carte de séjour méconnait l'article 10 f de l'accord franco- tunisien car il remplissait les conditions pour l'obtenir de plein droit ; - le préfet l'ayant convoqué en juillet 2012 pour une " remise de titre de séjour " qui était donc préparée a commis un détournement de procédure ; - en invoquant l'atteinte à l'ordre public, sans apprécier les conditions de droit et de fait à l'origine des condamnations, et alors que l'autorité de la chose jugée en matière criminelle ne s'attache qu'aux décisions juridictionnelles définitives, le préfet a entaché sa décision d'une illégalité ; - n'ayant commis aucune infraction avant celle qui est à l'origine du jugement du 18 mars 2013, il n'était pas en état de récidive ; - le jugement pénal du 12 février 2014 ayant été rendu par défaut, il a été privé des garanties procédurales prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes raisons tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte, à l'insuffisance de motivation et à l'illégalité du refus de séjour, d'autant que cette mesure n'est pas justifiée par une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; - elle méconnait les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte et d'une insuffisance de motivation. La requête de M. B...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'accord signé le 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Ayache, avocat de M.B....
- Considérant que M.B..., né le 30 août 1976, de nationalité tunisienne, déclarant être entré en France le 25 mars 2000, et y avoir ensuite régulièrement résidé sous couvert de plusieurs titres de séjour portant la mention "salarié", a sollicité le 1er juillet 2014 le renouvellement de son titre de séjour en invoquant notamment le bénéfice des stipulations de l'article 10 f de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé ; que, par un arrêté du 13 octobre 2014, le préfet de police a rejeté cette demande de renouvellement, en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français, et en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 10 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les moyens de légalité externe communs aux décisions contestées :
- Considérant que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens relatifs à l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2014 et à l'insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue de l'accord signé le 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " 1 Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...a bénéficié de plusieurs cartes de séjour, il ne produit aucun élément justifiant d'un séjour régulier sur le territoire français entre le 6 juillet 2004 et le 16 septembre 2007, et entre le 4 novembre 2009 et le 3 janvier 2012 ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une durée de séjour régulier supérieure à 10 ans sur le territoire français au sens des stipulations précitées ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision de refus de séjour s'il s'était fondé sur ce seul motif sans invoquer l'atteinte à l'ordre public ;
- Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué par M. B...tiré de ce que le préfet lui a adressé un courrier daté du 11 juillet 2012 précisant " convocation pour remise de votre titre de séjour ", qui ne vaut pas établissement et délivrance d'un titre, n'est pas établi ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour opposée à M. B...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué par la voie d'exception tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions figurant aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux seules expulsions ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que M. B...n'invoque aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
- Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEB. EVENLe greffier,S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03862