CETATEXT000036693237 J1_L_2016_12_000001600660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693237.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/12/2016, 16PA00660, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de PARIS 16PA00660 4ème chambre C M. EVEN ATTALI M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet a prescrit à la gendarmerie de Chelles de ne pas recevoir sa famille. Par une ordonnance n° 1505713 du 14 août 2015, le Tribunal administratif de Melun a renvoyé cette affaire au Tribunal administratif de Paris en application des dispositions de l'article R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1514043 du 12 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1514043 du 12 janvier 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet Seine-et-Marne du 15 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et la décision du même jour par laquelle le préfet a prescrit à la gendarmerie de Chelles de ne pas recevoir sa famille ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment de motivé et n'a pas été édicté après examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait et de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en observation, enregistré le 12 septembre 2016, Mme F...E..., conjointe de M.B..., informe la Cour, notamment, de l'existence d'une procédure de divorce engagée avec le requérant. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La Cour a informé les parties de ce qu'il était envisagé de procéder d'office à une substitution de base légale, l'obligation de quitter le territoire français pouvant légalement être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 15 octobre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 décembre 2013 ; que, par l'arrêté contesté du 15 juin 2015, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du même jour par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait prescrit à la gendarmerie de Chelles de ne pas recevoir sa famille ; Sur la légalité de la décision par laquelle le préfet aurait prescrit à la gendarmerie de Chelles de ne pas recevoir sa famille :
- Considérant que M. B...réitère ses conclusions de première instance dirigées contre une décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait prescrit à la gendarmerie de Chelles de ne pas recevoir sa famille ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas plus en appel qu'en première instance l'existence d'une telle décision ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette prétendue décision sont irrecevables ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que Mme G...A..., adjointe à l'attachée principale, chef du bureau des étrangers de la direction de la citoyenneté et de la réglementation de la préfecture de Seine-et-Marne, a reçu, par arrêté n° 14/PCAD/220 du 7 novembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 46 du 10 novembre suivant, délégation de signature aux fins de signer toute décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; que la circonstance que l'intéressé s'est vu remettre une version télécopiée de l'arrêté litigieux comportant une copie de la signature manuscrite de MmeA..., auteur de l'acte, est à cet égard sans incidence, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que d'autre part, le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ; que, dès lors, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport produit à l'instance que M. B...est entré en France le 19 décembre 2013 sous couvert d'un " visa Schengen " de type C ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière après l'expiration de son visa et qu'il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que, si la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure d'éloignement, motivée par l'irrégularité du séjour de M.B..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, d'une part, que l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application de ce 2°, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que M. B...n'aurait jamais troublé l'ordre public depuis son entrée en France et de l'irrégularité des conditions de son interpellation et du contrôle d'identité dont il a fait l'objet sont inopérants à l'encontre de l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- Considérant que si M. B...invoque la vie privée et familiale qu'il mène en France avec son épouse, sa soeur et son oncle, tous de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que son mariage n'est intervenu que le 26 septembre 2015, soit postérieurement à la décision contestée ; qu'il est par ailleurs en instance de divorce et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son frère et son père et où il a vécu jusqu'en 2013 à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit, ou qu'une convention internationale stipule, que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'un éloignement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
- Considérant qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit, que le mariage de l'intéressé avec une ressortissante de nationalité française n'est intervenu que le 26 septembre 2015 ; qu'ainsi, M. B...ne remplissait pas effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées à la date de la décision contestée ; que le préfet de Seine-et-Marne pouvait donc légalement prendre la mesure d'éloignement litigieuse à l'encontre de l'intéressé ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, si M. B...fait valoir son appartenance à la communauté kabyle et que son père et son frère feraient l'objet de pressions en Algérie, il ne produit aucun élément de preuve de nature à établir, qu'il serait exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne, en prenant la décision litigieuse fixant son pays de destination, n'a pas méconnu les stipulations précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
- Le rapporteur, E.DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00660