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16PA00684

CETATEXT000036693238 J1_L_2016_12_000001600684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693238.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/12/2016, 16PA00684, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de PARIS 16PA00684 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN BESSE M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure, E..., et la décision du 27 avril 2015 par laquelle il a, sur recours gracieux, confirmé son refus. Par un jugement n° 1511963/5-2 du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 9 avril 2015 et la décision du 27 avril 2015, et a enjoint au préfet de police d'accorder le regroupement familial sollicité. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1511963/5-2 du 21 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les premiers juges ont exercé un contrôle restreint limité à l'erreur manifeste quant à son appréciation des ressources de MmeC..., et ont ainsi commis une erreur de droit dès lors que le contrôle en la matière doit être normal ; - Mme C...ne remplit pas la condition de ressources exigée par les articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de police, et de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que - le refus opposé à sa demande de regroupement familial est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses ressources et de sa situation professionnelle ; - le refus opposé à sa demande de regroupement familial méconnait l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
  3. Considérant que Mme B...C..., ressortissante camerounaise, née le 21 août 1977, entrée en France le 3 avril 2010, est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été régulièrement renouvelé ; qu'elle a déposé, le 4 novembre 2014, une demande de regroupement familial au profit de sa fille mineure,D... ; que, par l'arrêté contesté du 9 février 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, puis, par une décision du 27 avril 2015, a rejeté le recours gracieux introduit par la requérante contre cet arrêté ; que le préfet de police fait appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité ; Sur l'appel du préfet de police :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce même code : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 de ce même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain " ; qu'aux termes de l'article L. 5134-25-1 du code du travail : " Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans (...) pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.(...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que le préfet de police admet en appel que Mme C...disposait de ressources suffisantes au regard des conditions exigées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par référence notamment au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  6. Considérant, en second lieu, que pour contester le caractère stable des ressources de l'intéressé, relevé par les premiers juges, le préfet de police se borne à soutenir que MmeC..., employée depuis le 1er septembre 2013 par le département de Paris dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée d'un an, renouvelé en 2014, ne pouvait voir ce contrat renouvelé au-delà d'une durée totale de vingt-quatre mois conformément à la limitation prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 5134-25-1 du code du travail ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par une décision du 13 novembre 2012, de sorte qu'elle ne pouvait se voir opposer cette limitation, son contrat pouvant être prolongé dans la limite d'une durée totale de cinq ans ; que son contrat a d'ailleurs, au demeurant, été à nouveau renouvelé une seconde fois en septembre 2015 ; qu'ainsi, Mme C...doit être regardée comme bénéficiant d'un emploi stable et, compte tenu du niveau des ressources qu'il lui procure, comme justifiant de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, enfin, que le préfet ne conteste pas les caractères du logement dont elle dispose comme étant conforme aux conditions exigées par les dispositions précitées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 2015, ainsi que sa décision du 27 avril 2015, et lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70 % ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions énoncées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeA..., conseil de MmeC..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions énoncées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C...et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
  10. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00684

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