CETATEXT000036693243 J1_L_2016_12_000001601284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693243.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 16/12/2016, 16PA01284, Inédit au recueil Lebon 2016-12-16 CAA de PARIS 16PA01284 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP PIWNICA-MOLINIE Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : L'association Promouvoir, soutenue par la Ligue des droits de l'homme, intervenante volontaire, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux mineurs de seize ans, avec avertissement, délivré par la ministre de la culture et de la communication le 8 juillet 2015 au film " Love " réalisé par Gaspar Noé et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1511961/5-1 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce visa. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 avril et 13 juillet 2016, la ministre de la culture et de la communication, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1511961/5-1 du 11 février 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Promouvoir devant le Tribunal administratif de Paris. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation des faits au regard des dispositions énoncées par l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée. La requête a été communiquée à l'association Promouvoir qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée, par une ordonnance du 23 août 2016, au 1er octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la ministre de la culture et de la communication.
- Considérant que, par une décision du 8 juillet 2015, la ministre de la culture et de la communication a, au vu de l'avis émis le 30 juin 2015 par la commission de classification des oeuvres cinématographiques, accordé au film " Love " réalisé par Gaspar Noé, un visa d'exploitation comportant une interdiction de représentation aux mineurs de 16 ans, accompagné de l'avertissement selon lequel " les très nombreuses scènes de sexe sont susceptibles de heurter la sensibilité du spectateur " ; que l'association Promouvoir, ainsi que la Ligue des droits de l'Homme, intervenante volontaire, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision du 8 juillet 2015 ; que la ministre de la culture et de la communication relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte notamment du point 8 du jugement attaqué, que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés devant eux, ont suffisamment énoncé les motifs de droit et de fait les ayant conduits à retenir le moyen tiré de ce que la ministre de la culture et de la communication, en se bornant à limiter aux moins de seize ans l'interdiction dont elle a assortie le visa d'exploitation délivré le 8 juillet 2015, au film " Love ", a commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit jugement doit être écarté ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (...) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-11 de ce même code : " Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des oeuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 211-12 de ce code : " Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : / 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; / 2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; / 3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; / 4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'oeuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées (...) mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ; / 5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'oeuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée confèrent au ministre chargé de la culture l'exercice d'une police spéciale fondée, dans la préservation de la liberté d'expression, sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l'infraction réprimée par les dispositions de l'article 227-24 du code pénal, qui interdisent la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, d'un message à caractère violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, soit en refusant de délivrer à une oeuvre cinématographique un visa d'exploitation, soit en imposant à sa diffusion l'une des restrictions prévues à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, qui lui paraît appropriée au regard tant des intérêts publics dont il doit assurer la préservation, que du contenu particulier de cette oeuvre ;
- Considérant que, dès lors qu'un film comporte des scènes de sexe non simulées, les seuls classements susceptibles d'être légalement retenus sont ceux qui sont prévus par les 4° et 5° des dispositions précitées de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée ; que, pour retenir la qualification de scènes de sexe non simulées, c'est-à-dire de scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, il y a lieu de prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs ; que, dans l'hypothèse où une telle qualification est retenue, il y a lieu d'apprécier la manière dont elles sont filmées et dont elles s'insèrent dans l'oeuvre en cause pour déterminer celle des deux restrictions prévues respectivement par le 4° et le 5° de l'article R. 211-12 qui est appropriée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le film " Love " réalisé par Gaspar Noé relate l'histoire de Murphy, apprenti cinéaste, qui, à un tournant de sa vie, se remémore la relation passionnée qu'il a vécue avec Electra, artiste peintre ; que le réalisateur avait comme intention de montrer à l'écran la part essentielle que représente le plaisir physique dans le sentiment amoureux ; que, pour illustrer cette intention scénaristique, le film comporte, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la ministre de la culture et de la communication dans l'avertissement qui accompagne le visa contesté, de " très nombreuses scènes de sexe ", dont, notamment, plusieurs scènes de fellation, de masturbation, une scène de triolisme et un long passage dans un club échangiste ; que si ces scènes sont filmées avec esthétisme, elles sont néanmoins présentées de manière parfaitement réaliste et appuyée, sans aucune dissimulation des organes génitaux des personnages, ni procédés permettant au spectateur une mise à distance par rapport ce qui lui est donné à voir ; que ce film, compte tenu de la manière dont il est mis en scène et filmé, ne justifie pas le classement prévu au 5° de l'article R. 211-12 précité du code du cinéma et de l'image animée ; que, toutefois, dès lors qu'il comporte des scènes de sexe non simulées, le seul classement susceptible d'être retenu est celui énoncé au 4° de l'article R. 211-12 précité du même code ; que, par suite, en interdisant le film " Love " aux seuls mineurs de moins de seize ans, la ministre de la culture et de la communication a commis une erreur d'appréciation ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 juillet 2015 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la ministre de la culture et de la communication est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la culture et de la communication et à l'association Promouvoir. Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01284 09 Arts et lettres. 09-05 Arts et lettres. Cinéma. 09-05-01 Arts et lettres. Cinéma.