← France

16PA02045

CETATEXT000036693246 J1_L_2016_12_000001602045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693246.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 01/12/2016, 16PA02045, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de PARIS 16PA02045 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN PHILIPPON M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1517518/6-3 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme A...soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - compte tenu de son entrée régulière en France, de sa vie maritale depuis avril 2015 puis de son mariage, elle est en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle justifie de sa capacité d'intégration en France, ayant fait des études supérieures dans son pays d'origine, et de l'intensité de sa vie privée en France, l'arrêté étant contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes raisons tenant à l'insuffisance de motivation, à l'illégalité du refus de séjour, et à son intégration suffisamment établie en France, l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention susmentionnée en raison des persécutions qu'elle a subies dans son pays d'origine à raison de ses activités politiques, y ayant été incarcérée durant 6 mois ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête de MmeA..., et à la confirmation du jugement attaqué. Il fait valoir que : - l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; - lors de son entretien en préfecture, le 12 mai 2015, l'intéressée n'a saisi ses services que d'une demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de réfugiée, le préfet n'étant dès lors pas tenu d'examiner d'office cette demande sur un autre fondement ; - eu égard à la faible durée de sa vie commune, puis de son mariage avec un ressortissant de nationalité française à la date de la décision contestée, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les risques de persécutions dans son pays d'origine ne sont pas établis. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 13 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
  3. Considérant que MmeA..., de nationalité cambodgienne, entrée en France le 18 avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité vainement le statut de réfugiée, sa demande ayant été en dernier lieu rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mai 2015 ; que par l'arrêté contesté du 25 septembre 2015 le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; que la demande de Mme A...tendant à obtenir l'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2015, le préfet de police était tenu[BE1] de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens de légalité externe tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'absence alléguée d'examen réel et sérieux de sa situation, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que ceux relatifs à la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2-1, L 313-11 7° et L. 313-14 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressée n'a pas invoqué un terrain juridique autre que celui de l'asile à l'appui de sa demande de titre, doivent être écartés comme étant inopérants ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant si Mme A...soutient que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France que le 18 avril 2014 ; que si elle fait valoir que des soeurs résident régulièrement en France, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'en outre, elle ne vit avec un ressortissant de nationalité française, avec lequel elle s'est mariée le 4 juillet 2015, que depuis avril 2015, soit moins de sept mois à la date de l'arrêté attaqué du 25 septembre 2015 ; que le couple n'a pas encore d'enfants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ne peut qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tirée de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que par suite, ceci n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est ainsi lui-même suffisamment motivé, et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français y ont été rappelées, de mention spécifique complémentaire pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du respect de sa vie privée et familiale doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;
  10. Considérant, enfin, que si Mme A...fait état de ses craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'invoque aucune circonstance nouvelle qui n'aurait pas été prise en compte par l'OFPRA, puis la Cour nationale du droit d'asile à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 septembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que ceci ne fait évidemment pas obstacle à ce que le mari de la requérante, s'il s'y croit fondé, présente une demande de regroupement familial au profit de son épouse ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller. - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  12. Le rapporteur, J.-C. PRIVESSELe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [BE1]oui 2 N° 16PA02045

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.