CETATEXT000036693248 J1_L_2016_12_000001602352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693248.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 01/12/2016, 16PA02352, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de PARIS 16PA02352 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LAURENT M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé son pays de destination. Par un jugement nos 1502982-1503717 du 28 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces, respectivement enregistrés les 21 juillet et 4 novembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - les pièces qu'il a versées au dossier établissent qu'il a résidé en France de manière ininterrompue durant les 10 dernières années, notamment entre 2013 et 2014, qu'il y est propriétaire d'un bien immobilier et y paye ses impôts ; - s'il est parti en Algérie en 2011 pour se marier, il n'y a jamais résidé ; - il réside en France avec sa compagne et ses enfants, et y dispose d'un logement en indivision avec celle-ci ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M.A..., et à la confirmation du jugement attaqué, en faisant valoir que : - l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; - l'intéressé ne justifiant pas d'une présence ininterrompue sur le territoire de plus de dix années, ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté en litige ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 6-5 de ce même accord, l'intéressé étant divorcé de son ex-épouse française et par ailleurs remarié en Algérie, où il est père de trois enfants mineurs, ses deux enfants français étant majeurs ; - il n'établit pas son insertion dans la société française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que M. C... A..., né le 23 avril 1961 à Coulommiers sur le territoire français, qui ne conteste pas être exclusivement de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A...tiré de son insuffisance de motivation doit être rejeté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a eu trois enfants nés en 2001, 2005 et 2011 avec une ressortissante de nationalité algérienne, qui réside en Algérie ; que s'il fait valoir qu'il a divorcé pour retourner avec son ancienne épouse, et s'il produit plusieurs documents notamment fiscaux, une attestation d'hébergement établie de son ex-épouse, ainsi qu'une attestation du maire de la commune où il affirme résider, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il résidait habituellement en France au cours de la période 2007 à 2011, alors que les tampons apposés sur son passeport révèlent de très fréquents déplacements entre l'Algérie et la France et que les relevés établis pour le calcul de ses droits à pension en France ne font apparaître aucun droit pour les années 2008, 2009 et 2010, tandis que les années 2011 à 2013 ne sont validées qu'à hauteur d'un trimestre ; qu'en outre, l'intéressé n'a pas au cours de cette période sollicité le renouvellement des titres de séjour dont il avait bénéficié ; que, par suite, faute de remplir la condition exigée par les stipulations précitées, M. A...n'est pas fondé à en revendiquer le bénéfice et à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne les aurait méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...affirme être retourné vivre avec son ancienne épouse de nationalité française en 2014, dont il a eu deux enfants aujourd'hui majeurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident, comme il a été précisé au point quatre, trois de ses enfants mineurs nés d'une autre union ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent être rejetés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
- Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEB. EVENLe greffier,S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02352