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16PA02597

CETATEXT000036693250 J1_L_2016_12_000001602597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693250.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/12/2016, 16PA02597, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de PARIS 16PA02597 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LAMINE Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1515460 du 12 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août, 17 août, 20 octobre et 18 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Lamine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1515460 du 12 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative après saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer, pendant ce réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour défaut de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a entaché son arrêté d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission départementale du titre de séjour ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon ; - et les observations de Me Lamine pour M.A.... Une note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2016, a été présentée pour M. A...par Me Lamine.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 3 mai 1971, a déclaré être entré en France le 3 septembre 2000 ; qu'il a sollicité, en dernier lieu le 2 décembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté du 28 mai 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  4. Considérant que les pièces produites en appel par M. A..., à savoir une attestation de son bailleur et des factures de consommation d'électricité, des feuilles de maladie, des résultats d'examens biologiques, des ordonnances établies en sa présence, des courriers du service Solidarité Transports, une carte d'aide médicale d'Etat, un courrier d'avocat et un courrier d'un assureur suffisent à établir sa présence continue sur le territoire français au titre de l'ensemble des années au cours de la période allant de l'année 2005 à 2014 ; que M. A...justifiant résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, est fondé à se prévaloir des stipulations précitées, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 avril 2016 les premiers juges ont rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation de ce jugement et de la décision attaqués ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que M. A...a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine, avocat de M.A..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif Paris n° 1515460 du 12 avril 2016 et l'arrêté du préfet de police du 28 mai 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation personnelle de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à Me Lamine une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13décembre
  7. Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02597 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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