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15PA02295

CETATEXT000036693277 J1_L_2017_02_000001502295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693277.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/02/2017, 15PA02295, Inédit au recueil Lebon 2017-02-21 CAA de PARIS 15PA02295 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN DS AVOCATS Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 mars 2013 pour un montant de 341 254 euros, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par cette même autorité sur son recours administratif formé le 15 mai 2013 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400983/5-3 du 22 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception du 15 mars 2013 et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin 2015, 15 janvier 2016, 14 octobre 2016 et 15 novembre 2016, la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1400983/5-3 du 22 avril 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. C...A..., responsable du département comptabilité et autres opérations de l'Etat, était compétent pour déposer la présente requête, par délégation du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en indiquant que le titre de perception avait été " émis " par la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, alors qu'elle est seulement chargée du recouvrement de la somme correspondant à ce titre de perception et non de son émission ; - le jugement attaqué est mal fondé puisque le titre de perception contesté est fondé sur un état récapitulatif de créances signé conformément aux exigences posées par l'article V B de la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - ce titre est parfaitement régulier quand bien même il ne comportait pas les mentions obligatoires fixées par l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril

  1. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mai 2016 et le 28 octobre 2016, M. D...B..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait siennes les écritures déposées par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 octobre 2016 et 13 janvier 2017, M. B...a posé une question prioritaire de constitutionnalité. Il soutient que l'article 25-V de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 méconnait les articles 2, 4, 8 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
  2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a émis des observations sur la question prioritaire de constitutionnalité. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2016, le ministre de la fonction publique entend faire siennes les conclusions présentées le 4 novembre 2016 par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question prioritaire de constitutionnalité. Un mémoire a été enregistré le 27 janvier 2017 pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ; - le décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Pendred, avocat de M.B....
  3. Considérant que la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a pris le 15 mars 2013, à l'égard de M.B..., un titre de perception en vue du recouvrement de la somme de 341 254 euros correspondant à la récupération de rémunérations perçues irrégulièrement par l'intéressé au titre d'une activité secondaire non autorisée au cours des années 2001 à 2003 ; que, par un jugement n° 1400983/5-3 du 22 avril 2015, dont la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce titre de perception ; Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 précité de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat, (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire constitutionnalité au Conseil d'Etat (...). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, abrogé et repris au V de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique " Toute infraction... entraînera obligatoirement... le reversement, par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues. " ;
  6. Considérant que ces dispositions législatives s'appliquent au litige en cours et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ; que M.B..., qui n'invoque pas le caractère inconstitutionnel de l'interdiction de cumul de rémunérations, se borne à soutenir que les modalités de répétition de l'indu définies à l'article 6 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié, puis au point V de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, précités, qui permettent à l'administration d'obtenir d'un de ses agents qui a irrégulièrement cumulé des rémunérations, le remboursement des sommes indûment perçues, portent atteinte au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et au principe de nécessité des peines garantis par les articles 2, 4, 8 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que les fonctionnaires ne sont pas des entrepreneurs et ne peuvent de leur propre initiative exercer une activité privée ; que, par ailleurs, cette mesure de reversement des sommes indûment perçues, ne pouvant, compte tenu de sa nature et de son objet, être regardée comme constituant une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des peines doit être écarté comme inopérant ; que, par suite, les questions soulevées ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ; Sur la légalité du titre de perception du 15 mars 2013 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1ercomporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que si l'article L. 252 A du livre de procédures fiscales indique que les titres de perception que l'Etat délivre pour le recouvrement des recettes de toute nature constituent des titres exécutoires, le V de l'article 55 de la loi susvisée du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 alors applicable prévoit que : " (...) B. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour l'application de l'article 4 de loi du 12 avril 2000, tel que précisé par l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010, selon lequel le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée, l'autorité administrative concernée, dans le cas où le titre de perception reçu par son destinataire n'est pas lui-même signé, peut justifier de cette signature en produisant un état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l'ordonnateur ;
  8. Considérant que le titre de perception litigieux, daté du 15 mars 2013, émis à l'encontre de M. B... ne comporte pas les nom, prénom et qualité de la personne qui en est l'auteur et est dépourvu de signature ; que si l'administration produit, pour la première fois en appel, l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, revêtu de la formule exécutoire, lequel comporte les nom, prénom, qualité et signature de son auteur, il résulte des dispositions précitées de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 que cet état récapitulatif n'a pu régulariser que le défaut de signature du titre de perception litigieux et non l'absence, dans ce titre, des autres mentions obligatoires afférentes à la désignation de l'auteur fixées à l'alinéa 2 précité de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que le titre de perception contesté du 15 mars 2013 méconnait l'article 4 en cause ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1400983/5-3 du 22 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception du 15 mars 2013 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au versement des sommes que la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris réclame au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B...dans le cadre de la présente instance. Article 2 : La requête de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris est rejetée. Article 3 : La direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris versera une somme de 1 500 euros à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, à M.B..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  11. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la fonction publique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02295

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