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16PA01232

CETATEXT000036693284 J1_L_2017_02_000001601232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693284.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/02/2017, 16PA01232, Inédit au recueil Lebon 2017-02-21 CAA de PARIS 16PA01232 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP FOUSSARD-FROGER Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité globale de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés, en réparation de son préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice porté à son image résultant du refus illégal de lui accorder une promotion au grade de professeur de classe exceptionnelle de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI) depuis 2007 et à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande préalable du 23 mai 2011 et celle du 15 juin 2011 ayant le même objet. Par un jugement nos 1114180 et 1120155/5-4 du 25 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 13PA03403 du 30 septembre 2014, la Cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé ce jugement, puis évoqué, a rejeté les demandes présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris. Par une décision n° 386199 du 25 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par MmeB..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour Par une requête sommaire et cinq mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août 2013, 9 octobre 2013, 19 août 2014, 12 septembre 2014, 16 septembre 2016 et 10 octobre 2016, Mme C...B..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1114180, 1120155/5-4 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, au titre de son préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et de l'atteinte à son image ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser cette somme de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'ESPCI a commis plusieurs illégalités fautives en suivant une procédure méconnaissant le principe fondamental reconnu par les lois de la république d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, en ne tenant pas uniquement compte des mérites des candidats, en ne respectant pas le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, en entachant sa décision de refus de promotion de Mme B...au grade de professeur de classe exceptionnelle d'une erreur manifeste d'appréciation et en procédant à des agissements caractérisant un harcèlement moral à son égard ; - ces fautes sont la cause directe d'un préjudice financier, de troubles dans les conditions d'existence et de l'atteinte portée à son image ; - la responsabilité de l'ESPCI doit être engagée à hauteur de 250 000 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés. Par un mémoire en défense et cinq mémoires complémentaires enregistrés les 17 juin 2014, 25 juin 2014, 26 juin 2014, 3 septembre 2014 et 10 juin 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Une note en délibéré, présentée pour la ville de Paris, a été enregistrée le 17 septembre

  1. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; - la délibération D 2130-1° modifiée des 10 et 11 décembre 1990 portant fixation du statut particulier applicable au corps des professeurs de l'Ecole supérieure de physique et chimie industrielles de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour MmeB.... Une note en délibéré, présentée pour MmeB..., a été enregistrée le 6 février
  2. Considérant que Mme B...a été recrutée en 1968 comme assistante, puis maître-assistante par l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris (ESPCI), avant d'être nommée professeure de deuxième classe en 1993, puis professeure de première classe en 1997 ; qu'elle a ensuite postulé, sans succès, notamment en 2007, 2008, 2009 et 2010, à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de l'ESPCI ; que, par un courrier du 23 mai 2011, Mme B...a saisi le maire de Paris d'une demande tendant à la réparation des préjudices résultant, selon elle, d'une part, de l'illégalité du refus de la promouvoir à cette classe exceptionnelle et, d'autre part, des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de la direction de cette école ; que Mme B...a ensuite saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du directeur de l'ESPCI et du maire de Paris de mettre en oeuvre diverses mesures relatives à la procédure d'avancement des professeurs de l'ESPCI à la classe exceptionnelle et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 250 000 euros en réparation des préjudices subis ; que, par un jugement du 25 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes ; que, saisi par MmeB..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 25 mars 2016, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 30 septembre 2014 portant annulation de ce jugement, puis rejet après évocation des demandes présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris, et a renvoyé l'affaire à la Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, ainsi que le soutient MmeB..., qu'en réponse, au point 3, au moyen tiré de la faute commise par la ville de Paris à ne pas avoir organisé une procédure d'avancement conforme aux principes de transparence, d'indépendance et de compétence, les premiers juges se sont bornés à indiquer que les arguments développés et les pièces produites ne permettent pas d'établir que la procédure contreviendrait à ces principes, sans indiquer, même de manière succincte, les motifs de droit ou de fait qui fondent cette appréciation, laquelle n'est pas suffisamment motivée ; qu'en outre, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la non-conformité de la procédure d'avancement organisée par l'ESPCI au principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur ; que, par suite, ce jugement est irrégulier et doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne les fautes alléguées : S'agissant des fautes invoquées résultant de la régularité de la procédure d'avancement des professeurs de l'ESPCI :
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que les procédures d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI qui ont été suivies au cours des années où elle a présenté sa candidature, ont méconnu le principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur dès lors que l'appréciation des mérites des professeurs présentant leur candidature n'a pas été réalisée exclusivement par leurs pairs ;
  6. Considérant que la garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière et pour l'obtention de l'éméritat, l'appréciation portée sur les titres et mérites de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions promouvant d'autres candidats que Mme B...à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI ont été prises par le maire de Paris au vu du tableau d'avancement établi par la commission administrative paritaire, après avis du conseil d'administration de l'Ecole, conformément à la procédure prévue par les dispositions combinées de l'article 36 du décret susvisé du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et de l'article 18 du statut particulier des professeurs de l'ESPCI ; que cette procédure a impliqué une appréciation des mérites de MmeB..., laquelle ne peut être regardée, eu égard aux fonctions exercées par les professeurs de l'ESPCI, comme ayant eu la qualité de professeur de l'enseignement supérieur ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen de ces mérites, ni le conseil d'administration de l'Ecole, ni la commission administrative paritaire, n'étaient exclusivement composés de professeurs de l'enseignement supérieur, en méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites a été entachée d'une illégalité fautive ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire instituant une procédure particulière d'examen des mérites des professeurs de l'ESPCI à l'occasion de leur promotion à la classe exceptionnelle, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure instituée par l'Ecole au cours des années en litige aurait conduit à une appréciation de ces mérites sur des critères autres que la valeur professionnelle des intéressés ; qu'ainsi, la procédure mise en place n'a pas méconnu le principe d'égalité et n'est pas, à cet égard, entachée d'une illégalité fautive ;
  9. Considérant, enfin, que MmeB..., qui, en sa qualité de professeur de l'ESPCI, relève du statut particulier du corps des professeurs de cette école et non du statut des professeurs des universités, ne peut utilement se prévaloir du principe de transparence qui résulterait du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; qu'il en résulte que la ville de Paris n'a pas, sur ce point, commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; S'agissant de la faute invoquée résultant de l'appréciation des mérites de Mme B...:
  10. Considérant que Mme B...soutient qu'en ne procédant pas à son avancement dans la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI, la ville de Paris aurait manifestement mal apprécié ses mérites par rapport à ceux des autres candidats et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle précise, en particulier, que ses évaluations ont toujours été excellentes, qu'elle a obtenu plusieurs prix et distinctions pour ses recherches sur les nanotubes, qu'elle contribue de manière active à la vie de l'Ecole, en particulier du fait de ses fonctions de trésorière, puis de vice-présidente, de l'association des amis de l'ESPCI, et qu'elle contribue par ses nombreuses publications au rayonnement de cette école et de la recherche française ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, en particulier, des éléments et des précisions apportés par la ville de Paris en réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée, que chacun des candidats finalement promu à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI au titre des années au cours desquelles Mme B...a présenté sa candidature, se distinguaient tous de manière éminente par leurs mérites dans chacun des domaines d'appréciation privilégiés par l'Ecole, à savoir l'enseignement, la recherche et la participation à la vie de l'Ecole ; que, dans ces conditions, alors même que les candidats finalement promus à la classe exceptionnelle ne disposaient pas de la même ancienneté que MmeB..., et en dépit de ses mérites de chercheuse, reconnus par des médailles de recherche de renommée internationale, ainsi que par son rôle dans la recherche et la conclusion de contrats entre l'ESPCI et d'autres partenaires, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les décisions refusant de la promouvoir à la classe exceptionnelle auraient été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la ville de Paris aurait, à cet égard, commis une illégalité fautive ; S'agissant de la faute invoquée résultant d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral :
  11. Considérant que Mme B...soutient que le comportement de la direction de l'ESCPI à son égard relèverait d'agissements de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
  12. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  13. Considérant que pour faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre, Mme B...fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées depuis l'année 2003 ; qu'elle précise, notamment, que la politique menée par le directeur général de l'école l'a privée des moyens matériels et humains nécessaires à ses enseignements et à ses activités de recherche, et qu'elle a été victime d'un blocage dans sa carrière du fait du refus systématique de la promouvoir à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de l'ESPCI ;
  14. Considérant que l'unique témoignage établi le 7 mars 2013, produit par MmeB..., se borne à faire état d'un climat général de harcèlement moral, de manière vague et peu circonstanciée, sans apporter aucune précision sur les agissements qui auraient été commis à l'égard de la requérante ; que s'il résulte de l'instruction et, en particulier, des documents établis en 2010 portant sur l'élaboration du budget de l'Ecole produits par MmeB..., que les moyens devant être alloués à l'unité de recherche que l'intéressée dirigeait n'ont pas été inscrits dans la version initiale du projet de budget, comme d'ailleurs les crédits d'autres unités, il n'en résulte pas que la direction de l'Ecole aurait ainsi eu pour volonté de priver Mme B...des moyens d'exercice de son activité d'enseignant-chercheur ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun élément de l'instruction, que Mme B...aurait émis le souhait de participer aux projets devant être mis en oeuvre dans le cadre du " grand emprunt " et en aurait été empêchée ; que, dans ces circonstances, et alors qu'il ressort des éléments produits par l'école que l'appréciation des candidatures à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI a été réalisée sur le fondement de critères en relation directe avec les mérites des candidats, les agissements de harcèlement moral allégués ne sont pas établis ; que, par voie de conséquence, et à supposer même qu'un tel comportement ait pu être imputé à la ville de Paris, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que celle-ci aurait, à cet égard, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le préjudice :
  15. Considérant que l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle ont été pris les différents refus de promotion de Mme B...au grade de professeur de classe exceptionnelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ;
  16. Mais considérant, ainsi qu'il a été vu au point 9, que Mme B...ne disposait pas d'une chance sérieuse d'être promue au grade de professeur de classe exceptionnelle ; que, par suite, les préjudices financier et moral dont l'intéressée entend se prévaloir, consistant à avoir été privée d'une telle promotion, ne trouvent pas leur cause directe dans la faute commise par la ville de Paris à avoir mené une procédure d'avancement en méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des préjudices subis ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1114180 et 1120155/5-4 du 25 juin 2013 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la ville de Paris. Une copie sera adressée à l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 février
  19. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01232 01-04-005 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Constitution et principes de valeur constitutionnelle. 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

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