CETATEXT000036693289 J1_L_2017_02_000001602984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693289.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/02/2017, 16PA02984, Inédit au recueil Lebon 2017-02-21 CAA de PARIS 16PA02984 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN FILIOR Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1509229 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par un requête enregistrée le 28 septembre 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1509229 du 30 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai, et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet a insuffisamment motivé son arrêté ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il s'est estimé lié par l'avis défavorable de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 313-9 et R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte excessive et injustifiée à la liberté d'entreprendre ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, née le 18 février 1983, est entrée régulièrement en France le 3 septembre 2007; qu'elle y a séjourné munie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2013, date à laquelle elle a changé de statut en obtenant un titre de séjour portant la mention " profession artistique et culturelle ", valable jusqu'au 19 octobre 2014, dont elle a sollicité le renouvellement ; que, par un arrêté du 14 octobre 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention " profession artistique et culturelle " " ; qu'aux termes de l'article R. 313-14 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé : / 1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'étranger ; / 2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat " ;
- Considérant que pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement déposée par Mme A...en application des dispositions précitées de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est borné à reprendre in extenso les termes de l'avis défavorable de la direction régionale des affaires culturelles, du 2 mars 2015 laquelle s'est estimée " n'a(voir) pas été en mesure de donner un avis favorable car l'intéressé(e) a produit un contrat dont la durée de validité est dépassée depuis le 18 octobre
- Aucun avenant ne vient compléter, affirmer ou infirmer le fait que les parties aient donné suite à leurs engagements depuis cette date. (...) " ; que le préfet en a déduit qu' " ainsi, (...) Mme B...A...ne remplit pas les conditions de délivrance du titre sollicité en application de l'article L. 313-9 du CESEDA " ; que dès lors, il ressort de cette rédaction, en particulier de la mention du terme " ainsi ", et de la reprise littérale des termes de l'avis du directeur régional des affaires culturelles, que le préfet du Val-de-Marne s'est estimé lié par cet avis et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que ce moyen doit, par conséquent, être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 octobre 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1509229 du 30 juin 2016 et l'arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val de Marne de réexaminer la situation de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour y répondre. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02984