CETATEXT000036693299 J1_L_2017_03_000001601846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/32/CETATEXT000036693299.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 07/03/2017, 16PA01846, Inédit au recueil Lebon 2017-03-07 CAA de PARIS 16PA01846 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN PINTO Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la décision du 30 septembre 2014 par laquelle il lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", et la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 8 janvier
- Par un jugement n° 1506844/7 du 12 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 2016 et 19 novembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1506844/7 du 12 mai 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la décision par laquelle il lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", et la décision implicite de rejet opposée à sa demande présentée le 8 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre un titre permettant de lui conférer les mêmes droits ou équivalents à ceux conférés par le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la disponibilité dans son pays d'origine des soins nécessités par son état de santé ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; - la durée de son séjour et de son traitement en France constituent une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " visiteur " est constitutive d'un détournement de pouvoir et d'une voie de fait, et porte atteinte à un droit patrimonial ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 23 septembre 2016 le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeC.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, née le 12 décembre 1940, est entrée en France en novembre 1999 selon ses déclarations ; qu'elle a obtenu en 2002 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2013 ; que, par un courrier du 15 septembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait part de l'avis défavorable rendu le 29 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, et l'a informé de ce qu'il entendait lui délivrer, à titre exceptionnel et dérogatoire, une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; que ladite carte de séjour lui a été délivrée le 30 septembre 2014 ; que, par un courrier du 8 janvier 2015, Mme C...a demandé un changement de statut et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne a opposé à cette demande une décision implicite de rejet ; que Mme C...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de la décision portant délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", et de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 8 janvier 2015 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
- Considérant que le contenu du courrier adressé par le préfet de Seine-et-Marne à Mme C...le 15 septembre 2014 révèle un refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'à défaut de justifier d'en avoir préalablement sollicité les motifs, Mme C...ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de cette décision ; qu'il en va de même de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 8 janvier 2015 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 29 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que si l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que les documents produits par la requérante, s'ils confirment le caractère nécessaire de sa prise en charge médicale, ne contiennent en revanche aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité d'un traitement en République Démocratique du Congo ; que, d'autre part, la circonstance que des titres de séjour ont été antérieurement délivrés à Mme C...en raison de son état de santé ne lui confère aucun droit au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées énoncées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant à Mme C...le renouvellement de son titre de séjour, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, et compte tenu de ce qui précède, Mme C...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait omis, à tort, de consulter la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'arrêté attaqué, qui est exclusivement fondé sur l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas assorti d'une mesure d'éloignement, ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il est constant qu'elle ne remplit pas non plus les conditions énoncées par l'article L. 313-6 du même code pour la délivrance du titre de séjour portant la mention " visiteur " qui dispose qu'une telle carte est " délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle " ; que la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un titre de séjour portant cette mention est fondée sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision constituerait une voie de fait, serait entachée d'un détournement de pouvoir ni qu'elle aurait pour effet de priver Mme C...d'une prestation d'aide sociale ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu' il résulte des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 mars
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01846 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.