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15PA01690

CETATEXT000036693306 J1_L_2017_04_000001501690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693306.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/04/2017, 15PA01690, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de PARIS 15PA01690 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN PATUREAU M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 31 juillet 2014 par laquelle ce même préfet a rejeté sa demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet, et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1423953/3-2 du 25 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1423953/3-2 du 25 mars 2015 ; 2°) d'annuler le refus implicite d'admission au séjour prononcé par le préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte et dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", sur le fondement des articles L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions, d'enjoindre à ce préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui accordant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou à titre infiniment subsidiaire de donner injonction, sous astreinte, au préfet de l'Aisne, de saisir dans le délai d'un mois, la commission du titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - il a bien présenté une demande de titre de séjour, dont l'existence n'est pas niée par le préfet, et pour laquelle des récépissés successifs lui ont été délivrés ; - c'est bien à la suite de cette demande qu'une commission du titre de séjour s'est réunie le 28 mars 2011 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - celle-ci n'était pas valablement constituée, puisque le nom et la qualité de ses membres n'ont pas été indiqués dans le procès-verbal ; - le préfet de l'Aisne n'ayant pas pris de décision expresse à la suite de l'avis rendu par cette commission, une décision implicite de rejet est intervenue ; - si par son courrier du 31 juillet 2014, le préfet de l'Aisne a décliné sa compétence à raison du lieu de résidence de l'intéressé, il n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de refus d'admission au séjour ; - le préfet aurait dû transmettre la demande à la préfecture compétente, ou informer l'intéressé des motifs du rejet de sa demande ; - le préfet ne pouvait être lié par l'avis de la commission du titre de séjour ; - sa résidence de plus de 10 ans en France n'a pas été contestée par le préfet ; - cela constitue un motif exceptionnel ouvrant droit au séjour sur le territoire français ; - il présente un état de santé fragile qui lui interdit le retour dans son pays d'origine ; - la décision attaquée est contraire au respect de sa vie privée, sa longue résidence habituelle en France démontrant son insertion dans la société française ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2015, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête de M.A..., et soutient que : - la composition de la commission du titre de séjour était régulière ; - les avis rendus par cette commission sont réguliers en la forme et suffisamment motivés ; - l'état de santé de l'intéressé, qui n'avait pas été invoqué au soutien de sa demande ni devant la commission, a motivé un rejet d'admission de la part du préfet de police ; - l'adresse réelle de l'intéressé n'étant pas établie en 2011, le préfet de l'Aisne ne pouvait dès lors transférer le dossier au préfet géographiquement compétent ; - l'intéressé ne disposait pas d'un casier judiciaire vierge ; - l'intéressé étant célibataire, sans enfant à charge, n'ayant aucune attache familiale en France, et n'apportant en outre aucune preuve d'une activité professionnelle, la décision attaquée ne pouvait porter atteinte à sa vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et son avenant signé le 25 février 2008 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Garavel, avocat de M.A.... 1. Considérant que M. B...A..., né le 8 juillet 1970, de nationalité sénégalaise, déclarant résider en France depuis le 5 janvier 1995, affirme avoir sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet de l'Aisne en dernier lieu le 20 septembre 2007 ; que ce préfet en a saisi la commission du titre de séjour (CTS), laquelle a rendu lors de sa séance du 28 mars 2011, un avis défavorable motivé par l'absence de preuves d'intégration par le travail de l'intéressé dans la société française ; que celle-ci a demandé en outre au préfet de vérifier la domiciliation de l'intéressé dans le département ; qu'un rapport de police établi le 21 avril 2011 a conclu à son absence de domiciliation depuis 2 mois à l'adresse indiquée ; que dès lors, la CTS a réitéré son avis le 16 mai 2011 ; que plusieurs récépissés préfectoraux de demande de titre de séjour ont été délivrés à M. A...jusqu'au 8 juillet 2013 ; que, par un courrier daté du 15 juillet 2014, reçu le 21 juillet suivant, le conseil de M. A...a demandé au préfet de l'Aisne de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande ; que le préfet de l'Aisne a décliné sa compétence le 31 juillet 2014 en raison du changement du lieu de résidence de l'intéressé ; que M. A...relève appel du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de la réponse du préfet de l'Aisne du 31 juillet 2014, ainsi que le surplus de ses conclusions ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a vainement sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police de Paris et du préfet des Hauts-de-Seine entre 1997 et 2006, a obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour délivrés par le préfet de l'Aisne jusqu'en juillet 2013 ; qu'il n'a cependant pas versé au dossier une copie de sa demande, et ne désigne pas clairement la décision implicite qu'il conteste ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce même motif, rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 avril 2017. Le rapporteur, J-C PRIVESSELe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA01690 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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