← France

15PA03463

CETATEXT000036693310 J1_L_2017_04_000001503463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693310.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/04/2017, 15PA03463, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de PARIS 15PA03463 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN VINO M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2014 par lequel la ville de Paris l'a classé au 4ème échelon du grade de professeur de la ville de Paris, au 1er septembre 2014, avec une ancienneté de 5 mois et 1 jour. Par un jugement n° 1501882/2-3 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 28 août 2015, 20 janvier 2016 et 13 mars 2017, M.B..., représenté par Me Vino, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté de la ville de Paris du 4 août 2014 ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de le nommer au 6ème échelon du grade de professeur de la ville de Paris, avec une ancienneté de deux ans et deux mois au 1er novembre 2015 ; 4°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui verser la somme correspondant à la différence entre les traitements qu'il aurait dû percevoir s'il avait été classé au 6ème échelon, et ceux qu'il a effectivement perçus, depuis sa nomination au 4ème échelon ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnait l'article 8 du statut des professeurs de la ville de Paris et l'article L. 912-1 du code de l'éducation, dès lors que les services qu'il a accomplis en tant qu'enseignant n'ont pas été pris en compte ; - il doit être dédommagé des pertes de rémunération résultant du classement erroné auquel a procédé la ville de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions du requérant tendant à l'indemnisation des pertes de rémunération qu'il invoque sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; - le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. - la délibération du conseil de Paris n° D.2143-1° des 10 et 11 décembre 1990 fixant le statut particulier du corps des professeurs de la ville de Paris ; - la délibération du conseil de Paris n° 2008 DRH 22 des 7 et 8 juillet 2008 ; - la délibération du conseil de Paris n° 2011 DRH 59 des 11 et 12 juillet

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Vino, avocat de M.B....
  2. Considérant que M. B...a exercé les fonctions d'assistant d'éducation, en qualité de contractuel, à compter du 1er septembre 2005, au collège Edouard Herriot de Livry-Gargan, puis les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives, au profit successivement de la commune de Sevran à compter du 1er septembre 2008, de la commune du Raincy à compter du 5 janvier 2009 et de la ville de Paris à compter du 1er juillet 2009 ; qu'après avoir été titularisé par la ville de Paris en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives pour la spécialité natation à compter du 1er juillet 2010, puis nommé éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe dans cette spécialité à compter du 1er janvier 2013, M. B...a été autorisé à se présenter au concours de professeur de la ville de Paris ouvert le 3 février 2014, dans la spécialité éducation physique et sportive ; qu'à la suite de sa réussite à ce concours, M. B... a, par un arrêté du maire de Paris du 4 août 2014, été nommé professeur de la ville de Paris de classe normale stagiaire, spécialité éducation physiques et sportives, à compter du 1er septembre 2014 ; que l'article 3 de cet arrêté classe M. B...au 4ème échelon de son grade à compter de cette même date, avec une ancienneté conservée de 5 mois et 1 jour ; que M. B...relève appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet article ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que M. B...soutient que la ville de Paris a méconnu l'article 8 de la délibération susvisée du conseil de Paris des 10 et 11 décembre 1990 à défaut d'avoir tenu compte, pour fixer son ancienneté dans le grade de professeur de la ville de Paris, de ses fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives, assurées entre 2008 et 2014, en tant qu'enseignant ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la délibération susvisée du conseil de Paris des 10 et 11 décembre 1990 fixant le statut particulier du corps des professeurs de la ville de Paris, dans sa rédaction applicable au présent litige : " S'ils y ont intérêt, les agents qui justifient de services accomplis en tant qu'enseignants au sens de l'article L. 912-1 et suivants du code de l'éducation sont placés à un échelon déterminé en prenant en compte ces services pour la totalité de leur durée ; ceux qui justifient de services accomplis en tant qu'assistants d'éducation, de surveillants d'externat ou de maîtres d'internat sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte ces services pour les trois quarts de leur durée " ; qu'aux termes de l'article L. 912-1 du code de l'éducation : " Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés. Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l'innovation pédagogique sont encouragés. / Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage. / Les enseignants tiennent informés les parents d'élèves et les aident à suivre la scolarité de leurs enfants. / Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. / Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : " Les membres du cadre d'emplois (...) conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité. / Les éducateurs des activités physiques et sportives occupant les fonctions de chef de bassin assurent l'encadrement des activités de natation. Ils veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d'un ou plusieurs bassins. " ;
  6. Considérant que, s'agissant des fonctions exercées du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 au profit des communes de Sevran et du Raincy, en se bornant à se référer au décret précité, visé dans ses arrêtés de nomination en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives non titulaire et à des documents généraux émanant de la commune du Raincy relatifs à un " projet pédagogique natation à l'école ", à la répartition de l'enseignement de la natation dans les écoles publiques de cette commune et aux règles essentielles pour la sécurité, M. B...n'établit pas qu'il aurait accompli effectivement et exclusivement des activités d'enseignement au cours de la période susmentionnée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à réclamer à ce titre la prise en compte de services accomplis en tant qu'enseignant pour son reclassement comme professeur de la ville de Paris, au sens des dispositions de l'article 8 de la délibération susmentionnée des 10 et 11 décembre 1990 ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la délibération susvisée du conseil de Paris des 11 et 12 juillet 2011 fixant le statut particulier du corps des éducateurs des activités physiques et sportives de la commune de Paris : " Les éducateurs des activités physiques et sportives de la commune de Paris coordonnent et mettent en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la ville de Paris. Ils peuvent également participer à la conception de projets d'activités physiques et sportives. Ils sont chargés de l'encadrement des groupes d'enfants, d'adolescents ou d'adultes qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la ville de Paris. / Ils veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils assurent la préparation des activités sportives. Ils peuvent également assurer des fonctions d'encadrement d'agent d'exécution. / Les éducateurs des activités physiques et sportives sont répartis en deux spécialités : / - Activités aquatiques et de la natation. / - Sports pour tous. / Dans chacune des spécialités, ils ont pour référent technique un conseiller des activités physiques et sportives. / Dans la spécialité activités aquatiques et de la natation, les éducateurs des activités physiques et sportives assurent leurs missions, sur les temps scolaires et périscolaires, sous l'autorité du responsable de l'établissement sportif et du chef de bassin. / Outre les fonctions définies aux deux premiers alinéas, ils assurent l'animation sportive dans les piscines. Ils sont chargés des cours collectifs ou individuels d'apprentissage de la natation et de l'encadrement des activités collectives de loisirs et de santé pour tous dans les piscines. Ils peuvent également contribuer à l'évaluation et au bilan des activités mises en oeuvre dans les piscines. / Ils assurent également l'enseignement de la natation, au profit des élèves des établissements primaires publics, au profit des établissements primaires publics, au même titre et à parité avec les professeurs de la ville de Paris (...) " ;
  8. Considérant que, s'agissant des fonctions exercées au profit de la ville de Paris à compter du 1er juillet 2009 et jusqu'à sa nomination en qualité de professeur de la ville de Paris, si M. B...se réfère plus particulièrement aux dispositions précitées de l'article 2 de la délibération des 11 et 12 juillet 2011, en vertu desquelles les éducateurs des activités physiques et sportives de la ville de Paris peuvent se voir confier des activités d'enseignement de la natation au profit des établissements primaires publics, au même titre et à parité avec les professeurs de la ville de Paris, ces activités ne constituent qu'une partie de leurs missions ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 6 décembre 2013 par le rectorat de l'académie de Paris à la demande de l'intéressé, et qu'il n'est pas contesté, que M. B...alternait, dans ses fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives à la piscine Vitruve, les interventions d'apprentissage de la natation auprès des élèves, avec des activités insusceptibles de relever de missions d'enseignement au sens de l'article L. 912-1 du code de l'éducation, telles que, par exemple, la surveillance stricte de la baignade, sans qu'il soit possible de distinguer une période au cours de laquelle où il aurait exercé pleinement et exclusivement des missions d'enseignement au sens de l'article précité, ce qu'il reconnaît lui-même compte tenu de l'imbrication de ces activités ; que même s'il était autonome dans sa mise en oeuvre, il ne pouvait donc être regardé comme responsable de l'ensemble des activités scolaires des élèves au sens de cet article, le niveau d'intervention pédagogique et didactique étant défini en liaison avec le professeur de la ville de Paris ; que, dès lors, la part des activités d'enseignement assurées par M. B...au titre de ses fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives, exercées au profit de la ville de Paris, ne sont pas davantage de nature à le faire regarder comme ayant accompli à ce titre des services en tant qu'enseignant, susceptibles d'être pris en compte pour la totalité de leur durée pour son reclassement comme professeur de la ville de Paris conformément aux dispositions de l'article 8 de la délibération susmentionnée des 10 et 11 décembre 1990 ; que le caractère accessoire ou non de ses missions d'enseignement dispensées dans le cadre de ses fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives est à cet égard sans incidence ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le maire de Paris a, par l'article 3 de l'arrêté litigieux, refusé, pour fixer le niveau du reclassement de l'intéressé, toute prise en compte de la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives ; que si l'intéressé invoque le bénéfice du rapport du conseil supérieur de la fonction publique territoriale de 2009 relatif à la filière sportive, de la nomenclature de l'INSEE de 2003 relative aux professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprises, de la circulaire du directeur académique des services de l'éducation nationale, chargé du premier degré, relative à l'éducation physique et sportive à l'école primaire du 23 juin 2014 et le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation émanant de l'académie de Limoges, ces éléments n'ayant pas un caractère normatif sont sans incidence ; que, contrairement à ce que fait valoir M.B..., la circonstance que la commission d'équivalence pour l'accès au concours des administrations parisiennes l'a admis à se présenter au concours de professeur de la ville de Paris, en application des dispositions du décret susvisé du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, est pareillement sans incidence sur les conditions d'application des dispositions susmentionnées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  11. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03463 36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.