CETATEXT000036693315 J1_L_2017_04_000001504447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693315.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/04/2017, 15PA04447, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de PARIS 15PA04447 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et prononcé sa remise aux autorités hongroises en charge de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1504751/5-2 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il ordonnait la remise de l'intéressé aux autorités hongroises et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - contrairement aux motifs du jugement litigieux, l'arrêté contesté a été pris conformément à l'article 18-1 du règlement du Conseil (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; - les autres moyens soulevés en première instance par l'intéressé ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 12 janvier 2016 à M.B..., lequel n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 du Conseil européen concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan, né le 15 janvier 1990, a déclaré être entré en France le 22 août 2014 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 21 novembre 2014 ; que l'examen de sa demande a fait apparaitre qu'elle relevait de la compétence des autorités hongroises par application du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, par l'arrêté contesté du 3 février 2015, le préfet de police a, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé son admission provisoire au séjour et décidé qu'il serait remis aux autorités hongroises, ces dernières ayant accepté, le 16 décembre 2014, la reprise en charge de l'intéressé ; que le préfet de police doit être regardé comme faisant appel du jugement du 1er octobre 2015, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en ce qu'il ordonnait la remise aux autorités hongroises de M. B... ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement susvisé du Conseil européen du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
- a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
- b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est présenté pour la première fois à la préfecture de police le 11 novembre 2014 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile et a été invité à se présenter en préfecture le 21 novembre 2014 afin d'examiner sa situation administrative ; qu'à cette date, lui ont été remis un formulaire vierge de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rédigé en français, et une notice, traduite dans sa langue d'origine, l'informant que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le même jour, avait fait apparaître que l'examen de sa demande était susceptible de relever d'un autre Etat signataire du règlement susvisé du 26 juin 2013 dit " Dublin III " ; qu'il a déposé ce formulaire, dûment rempli de manière manuscrite et signé, le 10 décembre 2014, date à laquelle lui ont été remises les brochures " A " et " B ", contenant les informations exigées sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement précité, traduites dans sa langue d'origine ; qu'il est constant que le formulaire précité, qui visait notamment le règlement susmentionné du 11 décembre 2000, l'informait de la collecte de ses empreintes digitales et mentionnait la raison pour laquelle les données sont transférées vers le système Eurodac et la possibilité d'accéder et de rectifier ces données auprès des services de la préfecture ; que si M. B...soutenait en première instance que ces dernières informations ne lui ont été transmises qu'en français, il n'avait pas déclaré ne pas les comprendre et a dûment rempli ce formulaire, ainsi qu'il a été dit ; que M.B..., ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance que l'ensemble des informations exigées par l'article 18-1 précité du règlement du 11 décembre 2000 susvisé ne lui auraient pas été données lors de la prise de ses empreintes mais postérieurement, le 10 décembre 2014, lors de la remise des brochures " A " et " B " qui comportaient toutes ces informations, n'est, en tout état de cause, pas susceptible de l'avoir privé d'une garantie ou d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de police le 3 février 2015 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18-1 du règlement susvisé du 11 décembre 2000 pour annuler la décision litigieuse de remise aux autorités hongroises ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en première instance à l'encontre de cette décision ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...)
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...)
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; que le paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; 6. Considérant que M. B...a déposé le formulaire de demande d'asile, dûment rempli de manière manuscrite et signé, le 14 janvier 2015, date à laquelle lui ont été remises les brochures " A " et " B ", contenant les informations exigées sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement précité, traduite dans sa langue d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutenait en première instance M.B..., le préfet de police n'a pas méconnu l'article 4 du règlement susvisé en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande de protection internationale, réputée ainsi introduite le 14 janvier 2015 en vertu de l'article 20 de ce règlement, les informations exigées par cet article, lesquelles ne peuvent être regardées, dans ces conditions, comme ayant été incomplètes ni délivrées tardivement ; que la circonstance, invoquée par M.B..., que ne lui aurait pas été remise la brochure spécifique sur les empreintes digitales est sans incidence sur l'application de ce règlement dès lors que les brochures précitées contiennent l'ensemble des informations exigées du règlement susvisé du 11 décembre 2000, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement susmentionné : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :
- a)le demandeur a pris la fuite; ou
- b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé du 26 juin 2013 doit en principe bénéficier d'un entretien individuel à l'effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et compris les informations visées à l'article 4 ; que, toutefois, l'administration peut se dispenser de mener cet entretien si l'étranger, après avoir reçu les informations prévues à cet article 4, a fourni les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 8. Considérant que s'il est constant que M. B...n'a pas bénéficié de l'entretien individuel selon les formes prescrites par l'article 5 du règlement précité, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que le préfet de police disposait, dès le début de la procédure, grâce à la consultation du fichier Eurodac après le relevé des empreintes digitales de M.B..., d'éléments d'information utiles lui permettant de constater que celui-ci avait déjà déposé une demande d'asile en Hongrie et que l'examen de sa demande devait relever de la responsabilité de cet Etat ; que, par ailleurs, M. B...a mentionné, dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, les différents pays qu'il avait traversés avant de se rendre en France et d'y solliciter l'asile ; qu'en tout état de cause, alors que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été correctement rempli et signé par M.B..., aucun élément ne permettait au préfet de police de considérer que celui-ci n'aurait pas été en mesure de comprendre le contenu des brochures d'information qui lui avaient été remises dans leur traduction dans sa langue d'origine ; qu'ainsi M.B..., qui a été reçu à plusieurs reprises par les services de la préfecture de police, ainsi qu'il a été dit, a bénéficié d'une information complète et a été mis à même de faire valoir en temps utile, avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, il n'a été privé d'aucune garantie et l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à obtenir l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué du 1er octobre 2015, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé du 3 février 2015, en ce qu'il ordonnait la remise aux autorités hongroises de M. B...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, dirigées contre l'arrêté du 3 février 2015 en ce qu'il ordonnait sa remise aux autorités hongroises doivent par ailleurs être rejetées D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2015 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande, présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, dirigées contre l'arrêté du 3 février 2015 en ce qu'il ordonnait sa remise aux autorités hongroises sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à M. A...B.... Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril 2017. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 15PA04447 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.