CETATEXT000036693317 J1_L_2017_04_000001601076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693317.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/04/2017, 16PA01076, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de PARIS 16PA01076 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN ROCHE M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1509616/1-1 du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 10 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros de jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour absence de réponse aux moyens soulevés en première instance tirés de l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1956, a déclaré être entré en France le 22 mars 2003 et a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été régulièrement renouvelé de 2005 à 2010 ; qu'après avis défavorable du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, estimant que son séjour n'était plus médicalement justifié, le préfet de police a, par un arrêté du 3 juin 2010, refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et lui a attribué l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 9 octobre 2012 au 8 octobre 2017 ; qu'il a sollicité le 7 novembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, consultée par le préfet, lors de sa séance du 18 décembre 2014, la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris a émis un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité ; que, par l'arrêté contesté du 10 février 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 9 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a considéré que M. C...ne remplissait pas les conditions prévues par cet article au motif notamment qu'il ne maîtrisait pas la langue française, ce qui, selon le préfet, serait contraire aux dispositions générales énoncées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...relève, à juste titre, que, dans les termes où il est libellé, ce motif reproduit les conditions fixées par l'article L. 314-2 de ce code applicables seulement aux demandes tendant à l'obtention d'une première carte de résident ; qu'en ajoutant ainsi une condition aux dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur de droit ; qu'au demeurant, la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris avait considéré que M. C...comprenait et s'exprimait en français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'autre motif tenant à ce que l'intéressé ne rentrait pas dans le champ d'application définie par ces dispositions, en ce que sa demande ne répondrait pas à des considérations humanitaires ou ne justifierait pas de motifs exceptionnels ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et à obtenir l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article de L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande de M. C...; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen et de statuer à nouveau sur les droits au séjour de M.C..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 34 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions énoncées par les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ekollo, conseil de M.C..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2015 et l'arrêté du préfet de police du 10 février 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de M. C...dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Ekollo, avocat de M.C..., une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 16PA01076 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.