CETATEXT000036693319 J1_L_2017_04_000001601355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693319.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/04/2017, 16PA01355, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de PARIS 16PA01355 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN D4 Avocats Associés M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 février 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 septembre 2014 à l'encontre de sa fiche individuelle de notation au titre de l'année 2014, ainsi que cette fiche individuelle de notation, et d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle évaluation dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de l'affecter, dans le mois suivant l'établissement de la nouvelle fiche d'évaluation, sur un poste de niveau supérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après le cas échéant saisine du Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1505870/5-1 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2016, 2 novembre 2016 et 13 mars 2017, M.C..., représenté par la SELARL D4 Avocats Associés, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 16 février 2015 rejetant son recours administratif préalable tendant à la révision de sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2014 et, en conséquence, ladite fiche d'évaluation ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle évaluation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec proposition d'une nouvelle affectation sur un poste à plus forte responsabilité ; 4°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui communiquer les actes fixant son potentiel de carrière de 2009 à 2013, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de saisir le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à tous les arguments qu'il avait fait valoir ; - sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2014 et la décision de rejet de son recours administratif préalable sont entachées d'erreurs de faits et de droit, dès lors qu'elles ne tiennent pas compte de la progression de son appréciation littérale par rapport à celles qui étaient contenues dans ses fiches d'évaluation pour 2012 et 2013, qu'elles ne prennent pas en considération de manière cohérente tous les critères d'évaluation des ingénieurs de l'armement et que le potentiel de carrière, qui fait partie intégrante de la notation en vertu de l'article R. 4135-1 du code de la défense, n'y figure pas ; - compte tenu de son appréciation littérale et des notes qu'il a obtenues aux critères d'aptitudes, la fixation au niveau B (très bon) de l'évaluation de son niveau de valeur définitif repose sur une erreur manifeste d'appréciation et présente le caractère d'une sanction déguisée ; - depuis l'année 2009, le potentiel de carrière, qui était expressément mentionné sur les fiches individuelles d'évaluation, n'y figure plus et est géré dans le cadre d'une procédure distincte, opaque, et ne lui est pas communiqué ; - une distorsion doit être relevée entre son potentiel de carrière et la cotation des postes qu'il a occupés durant sa carrière, laquelle n'est pas davantage renseignée au sein de la rubrique prévue à cet effet dans la fiche individuelle d'évaluation ; - les décisions contestées sont entachées de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeB.... Une note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2017, a été présentée pour M.C....
- Considérant que M.C..., ingénieur en chef de l'armement, affecté, depuis le 1er septembre 2012, en qualité d'autorité signataire de marchés au service centralisé des achats de la direction des opérations au sein de la direction générale de l'armement (DGA) du ministère de la défense, a saisi la commission des recours des militaires le 9 septembre 2014 d'un recours administratif préalable dirigé contre sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2014, correspondant à la période de notation allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; que, par la décision contestée du 16 février 2015, le ministre de la défense a rejeté ce recours ; que M. C... fait appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de sa fiche individuelle d'évaluation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble de ses arguments, ont statué, par une motivation qui rappelle tant les textes législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, sur l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de M. C...; que, dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la fiche individuelle d'évaluation :
- Considérant que M. C...ne conteste pas en appel la fin de non-recevoir opposée par les premiers juges aux conclusions de sa demande tendant à l'annulation de sa fiche individuelle d'évaluation pour l'année 2014, au motif que la décision du ministre de la défense du 16 février 2015 s'est entièrement substituée à la décision de notation initiale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions, ni à demander l'annulation de cette fiche individuelle d'évaluation ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du ministre de la défense du 16 février 2015 :
- Considérant que M. C...soutient, notamment, que sa fiche individuelle d'évaluation pour l'année 2014 ne comporte pas de rubrique portant sur son " potentiel de carrière ", ladite rubrique ayant été supprimée des fiches d'évaluation depuis l'année 2009 ; que le ministre de la défense relève à cet égard qu'il ne ressort d'aucune disposition du code de la défense une quelconque obligation de faire apparaître le potentiel de carrière de l'intéressé sur sa fiche individuelle d'évaluation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé " ; qu'aux termes de l'article R. 4135-6 du même code : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique (...). Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. / Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard : / 1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante (...) ; / 2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix. / Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche individuelle d'évaluation de M. C...établie au titre de l'année 2014, couvrant la période de notation du 1er janvier au 31 décembre 2013, comporte, notamment, sur une première page, une rubrique relative au " cursus professionnel " de l'intéressé indiquant les postes occupés depuis le début de sa carrière et, sur une deuxième page, remplie par le premier notateur, une " évaluation des aptitudes " selon dix rubriques chiffrées et une " appréciation littérale détaillée ", qui ne comporte aucune indication sur ses perspectives de carrière ; que, toutefois, sur la troisième et dernière page, remplie par le notateur en dernier ressort, figurent, au sein de la rubrique " complément d'appréciation littérale et avis sur les postes susceptibles d'être tenus à court et moyen terme souhaités ou proposés ", la désignation de trois postes, ceux de directeur français de l'ISL en Alsace, de directeur d'unité de management et de directeur d'établissement ou de service au sein de la direction internationale de la DGA, assortis des avis " apte immédiatement " pour le premier poste, " apte après progression " pour le deuxième et " apte à moyen terme " pour le troisième poste, ainsi qu'un " niveau de valeur définitif ", portant la cotation B-très bon ;
- Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier qu'une procédure particulière d'évaluation des potentiels de carrière des officiers des corps de l'armement est organisée chaque année sous l'égide de la direction des ressources humaines de la DGA, dans les conditions précisées par la note relative à la détermination collégiale des potentiels des cadres (procédure S-HUM n° 192), mise à jour en dernier lieu le 18 avril 2012 ; que cette note définit le potentiel de carrière comme " l'estimation de la capacité d'une personne à tenir des postes de responsabilité à l'issue d'une période professionnelle initiale (...) exprimé en référence au niveau de cotation le plus élevé des postes qui peuvent être confiés dans un délai de 4 à 8 ans " et prévoit que chaque officier des corps de l'armement fait l'objet d'une cotation annuelle de ce potentiel de carrière sur une échelle allant de la lettre K à la lettre R, échelle identique à celle de la " cotation des postes ", fixée notamment dans le cadre de l'instruction DGA n° 122 relative aux principes généraux de la cotation des postes susceptibles d'être occupés par du personnel de niveau 1 ;
- Considérant que, si le ministre de la défense a, dans le cadre de son pouvoir d'organisation des services, ainsi mis en place depuis l'année 2009 une procédure particulière de gestion collégiale des potentiels de carrière des officiers des corps de l'armement, distincte de la procédure de notation annuelle, et si la cotation du potentiel de carrière au sens de la note précitée n'avait pas nécessairement à figurer sur la fiche individuelle d'évaluation de l'intéressé, il résulte cependant des dispositions susmentionnées du code de la défense que le formulaire de notation, qui est communiqué au militaire et sur lequel il peut porter ses observations, doit notamment comporter une évaluation par l'autorité hiérarchique de son aptitude à tenir ultérieurement des emplois plus élevés que celui qu'il occupe ; que l'évaluation de cette aptitude constitue une composante substantielle de la notation de l'officier ;
- Considérant, en l'espèce, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une appréciation ait été communiquée à cet égard lors de l'entretien avec le premier notateur ; qu'en outre, le contenu de la rubrique comportant les trois postes susmentionnés, renseignée par le notateur de dernier ressort, ne permet pas d'identifier clairement si ces postes correspondent à des emplois de niveaux plus élevés que le poste qu'il occupe, alors que les cotations de ce poste et de ceux qu'il a précédemment occupés ne figurent pas sur la colonne prévue à cet effet dans la rubrique du cursus professionnel de l'intéressé ; que, par suite, la fiche individuelle d'évaluation de l'intéressé pour l'année 2014 ne comporte pas des mentions suffisantes de nature à satisfaire à l'exigence mentionnée au point 8 et est donc entachée d'une illégalité sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ou de saisir le Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre sa fiche individuelle d'évaluation pour l'année 2014 et à obtenir l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'annulation de la décision contestée du 16 février 2015 implique seulement mais nécessairement que le ministre de la défense attribue une nouvelle notation à M. C...pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C...dirigées contre la décision du ministre de la défense du 16 février
- Article 2 : La décision du 16 février 2015 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la notation de M. C...pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense d'attribuer une nouvelle notation annuelle à M. C... pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01355 08-01-01-04 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Notation.