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16PA03352

CETATEXT000036693328 J1_L_2017_04_000001603352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693328.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/04/2017, 16PA03352, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de PARIS 16PA03352 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN BOUDJELLAL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette autorité a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1607531 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 13 septembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés précités du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de la maintenir sous autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués par la requérante comme étant nouveaux en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de MmeA.... 1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, née le 24 juin 1972, a été interpellée par les services de police alors qu'elle était dépourvue de tout document transfrontière ; que, par un arrêté du 9 septembre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et, par un arrêté du même jour, l'a placée en rétention administrative ; que Mme A...fait appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les moyens de légalité externe qu'elle invoque en appel tirés de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 4. Considérant que si Mme A... affirme qu'elle réside en France depuis 20 ans, qu'elle y travaille et qu'elle vit maritalement avec un ressortissant suédois, père de trois enfants français, avec qui elle s'est mariée religieusement en Guinée en 2014, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de sa relation de concubinage avant le mois d'août 2016, ni qu'elle s'occupe réellement des enfants de son compagnon, ni qu'elle résidait habituellement en France avant l'année 2012 ; qu'elle ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7. (...) " ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision d'éloignement, doit être écarté ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) 'citoyen de l'Union' : toute personne ayant la nationalité d'un État membre ; / 2) 'membre de la famille' :

  1. a)le conjoint ;
  2. b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un Etat membre, si, conformément à la législation de l'Etat membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'Etat membre d'accueil ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Bénéficiaires 1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent 2. Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'Etat membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes : (...)
  3. b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite directive : " Droit de séjour de plus de trois mois / 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : /
  4. a)s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil, ou /
  5. b)s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil, (...) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a),
  6. b)ou c). (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2 (... )" ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code, issu des lois des 24 juillet 2006 et 20 novembre 2007 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° et 5° de l'article L.121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de 18 ans (...), il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagé du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membres de la famille d'un citoyen de l'Union " (...) " ; 8. Considérant qu'il appartient au juge national saisi d'un litige d'interpréter le droit national conformément au droit de l'Union européenne, et notamment aux objectifs poursuivis par les directives, en particulier lorsque le délai de transposition est dépassé ; qu'en l'espèce, aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants de l'Union européenne et aux membres de leurs familles, ainsi qu'à tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne régit explicitement la situation des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ; que, toutefois, eu égard à ses effets analogues dans la plupart des situations sociales juridiquement protégées, le pacte civil de solidarité, régi notamment par les dispositions des articles 515-1 et suivants du code civil, doit être regardé comme constituant un partenariat enregistré équivalent au mariage, au sens du point
  7. b)du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive du 29 avril 2004 ; qu'en revanche, une simple relation de concubinage ne saurait entrer dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il suit de là que si le partenaire d'un pacte civil de solidarité régulièrement enregistré, ressortissant de pays tiers, doit être regardé comme assimilable au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, au sens des dispositions combinées de l'article L. 121-3 et du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel n'est pas le cas d'un simple concubin ; que, par suite, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du b du 2 de l'article 2 de la directive précitée, sa relation maritale ne pouvant être regardée, en l'espèce, comme lui conférant à cet égard des droits équivalents à ceux d'un conjoint ou de partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle serait titulaire de la " carte de séjour de membres de la famille d'un citoyen de l'Union " prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, qui a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive précitée ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 9. Considérant, en premier lieu, que Mme A...n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté portant placement de l'intéressé en rétention administrative ; qu'ainsi, le moyen de légalité externe qu'elle invoque en appel tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation est irrecevable et ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../
  8. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ; 11. Considérant que si Mme A... établit qu'elle réside à la même adresse depuis 2013, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, d'autre part, Mme A... ne conteste pas s'être fait délivrer une fausse carte d'identité et en avoir fait usage depuis le mois de décembre 2013 ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle présenterait des garanties de représentation suffisantes de nature à justifier qu'elle soit assignée à résidence ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril 2017. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 7 2 N° 16PA03352 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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