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16PA03706

CETATEXT000036693333 J1_L_2017_04_000001603706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693333.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/04/2017, 16PA03706, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de PARIS 16PA03706 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN ZARROUK M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1601451 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 10 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'omissions à statuer ; - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 313-11.4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être partiellement fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués par la requérante comme étant nouveaux en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. MmeB..., ressortissante tunisienne, née le 25 mars 1988, est entrée en France en septembre 2009, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle s'est mariée, le 16 mars 2013, avec M.C..., ressortissant français, et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de français, valable du 5 avril 2013 au 4 avril 2014 ; qu'elle a sollicité, le 12 janvier 2016, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par l'arrêté contesté du 19 janvier 2016, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé ce renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme B...fait appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont statué, par une motivation qui rappelle tant les textes conventionnels et législatifs applicables que les faits de l'espèce, sur l'ensemble des conclusions et des moyens opérants présentés par Mme B...; que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ou entaché d'omissions à statuer doivent être écartés ; Sur la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens de légalité externe qu'elle invoque en appel tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait prise par une autorité incompétente, au terme d'une procédure irrégulière, que son droit à être entendue n'a pas été respecté, et que la décision est entachée d'un défaut de motivation sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...n'établit pas avoir sollicité la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations est inopérant et doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme B...et son époux, M.C..., a cessé au moins depuis le mois de juin 2015, soit près de six mois avant la date de la décision litigieuse ; que, si l'intéressée affirme qu'elle a fait l'objet de violences qui l'auraient conduites à quitter le domicile conjugal, elle ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité de ces violences ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsqu'une convention internationale stipule ou qu'une loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'un éloignement ; qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1°) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) " ; qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit, que la communauté de vie entre Mme B...et son époux a cessé au mois de juin 2015 ; qu'ainsi, elle ne remplissait plus, à la date de la décision contestée, les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; que le préfet du Val-de-Marne pouvait donc légalement prendre une mesure d'éloignement à son encontre ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduire à la frontière (...) : 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. (...) " ; que Mme B...doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
  9. Considérant, qu'ainsi qu'il a été relevé aux points 6 et 7, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les deux époux avait cessé à la date de la décision litigieuse ; qu'au surplus, à cette même date, la requérante et son époux étaient mariés depuis moins de trois ans ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions énoncées par l'article L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur l'interdiction d'éloignement d'un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française, doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle entretient une communauté de vie avec son nouveau compagnon, ressortissant français, et qu'elle souhaite se marier et fonder une famille avec lui, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette relation maritale n'est pas établie avant le mois de juin 2015, que l'intéressée est séparée de son époux, sans charge de famille, et non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouseC..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  13. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03706 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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