CETATEXT000036693335 J1_L_2017_04_000001603964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693335.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/04/2017, 16PA03964, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de PARIS 16PA03964 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN D4 Avocats Associés M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 11 février 2014 à l'encontre de sa fiche individuelle de notation au titre de l'année 2013, ensemble la fiche individuelle de notation pour 2013, et d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle évaluation dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de l'affecter, dans le mois suivant l'établissement de la nouvelle fiche d'évaluation pour 2013, sur un poste de niveau supérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1412543/5-1 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2015, 24 novembre 2015 et 18 décembre 2015, M. C...a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris, à titre principal, d'annuler le jugement susvisé du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris, d'annuler la décision du 25 juillet 2014 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2013, ensemble sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2013, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle évaluation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec proposition d'une nouvelle affectation sur un poste à plus forte responsabilité, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; Par un arrêt n° 15PA01742 du 31 décembre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant le Conseil d'État : Par un pourvoi, enregistré le 4 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision n° 397632 du 14 décembre 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2016 sous le n° 16PA03964, le Conseil d'État a cassé l'arrêt précité et a renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour : Par un mémoire de reprise d'instance et par un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 13 mars 2017, M.C..., représenté par la Selarl D4 Avocats Associés, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2014 du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable tendant à la révision de sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2013 et, en conséquence, d'annuler sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle évaluation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec proposition d'une nouvelle affectation sur un poste à plus forte responsabilité ; 4°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui communiquer les actes fixant son potentiel de carrière de 2009 à 2013 dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa notation pour l'année 2013 est entachée d'une erreur de droit dès lors que le potentiel de carrière, qui fait partie intégrante de la notation en vertu de l'article R. 4135-1 du code de la défense, n'y figure pas ; - la rubrique " complément d'appréciation littérale et avis sur les postes susceptibles d'être tenus à court et moyen terme souhaités ou proposés " renseignée sur la fiche individuelle d'évaluation litigieuse par trois postes ne saurait satisfaire à cette exigence ; - depuis l'année 2009, le potentiel de carrière, qui était expressément mentionné sur les fiches individuelles d'évaluation, n'y figure plus et est géré dans une procédure distincte, opaque, et ne lui est pas communiqué ; - une distorsion doit être notée, de plus, entre son potentiel de carrière et la cotation des postes qu'il a occupés durant sa carrière, cotation qui n'est pas davantage renseignée dans la rubrique prévue à cet effet dans la fiche individuelle d'évaluation. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.C.... Une note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2017, a été présentée pour M.C....
- Considérant que M.C..., ingénieur en chef de l'armement, affecté, depuis le 1er septembre 2012, en qualité d'autorité signataire de marchés au service centralisé des achats de la direction des opérations au sein de la direction générale de l'armement (DGA) du ministère de la défense, a saisi la commission des recours des militaires le 11 février 2014 d'un recours administratif préalable contestant sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2013, correspondant à la période de notation du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; que le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la défense sur ce recours préalable obligatoire a fait naître une décision implicite de rejet, à laquelle s'est entièrement substituée la décision explicite contestée du ministre de la défense n° 003190 du 25 juillet 2014 ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer à nouveau sur l'appel de M. C...du jugement du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de sa notation pour l'année 2013, après cassation de l'arrêt susvisé et renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble de ses arguments, ont statué, par une motivation qui rappelle tant les textes législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, sur l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de M. C...; que, dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la fiche individuelle d'évaluation :
- Considérant que M. C...ne conteste pas en appel la fin de non-recevoir opposée par les premiers juges aux conclusions de sa demande tendant à l'annulation de sa fiche individuelle d'évaluation pour l'année 2013, au motif que la décision du ministre de la défense du 25 juillet 2014 s'est entièrement substituée à la décision de notation initiale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions ni à demander l'annulation de cette fiche individuelle d'évaluation ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du ministre de la défense du 25 juillet 2014 :
- Considérant que M. C...soutient notamment que sa fiche individuelle d'évaluation pour l'année 2013 ne comporte pas de rubrique portant sur son " potentiel de carrière ", cette rubrique ayant été supprimée des fiches d'évaluation depuis l'année 2009, et qu'il ne peut ainsi apprécier ses perspectives de carrière ; que le ministre de la défense fait valoir que la rubrique " complément d'appréciation littérale et avis sur les postes susceptibles d'être tenus à court et moyen terme souhaités ou proposés " répond aux exigences des dispositions de l'article R. 4135-1 du code de la défense ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé " ; qu'aux termes de l'article R. 4135-6 du même code : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique (...). Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. / Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard : / 1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante (...) ; / 2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix. / Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche individuelle d'évaluation de M. C...établie au titre de l'année 2013, couvrant la période de notation du 1er janvier au 31 décembre 2012, comporte notamment, sur une première page, une rubrique relative au " cursus professionnel " de l'intéressé indiquant les postes tenus depuis son début de carrière et, sur une deuxième page, remplie par le premier notateur, une " évaluation des aptitudes " selon dix rubriques chiffrées et une " appréciation littérale détaillée ", qui ne comporte aucune indication sur ses perspectives de carrière ; que, toutefois, sur la troisième et dernière page, remplie par le notateur en dernier ressort, figurent, au sein de la rubrique " complément d'appréciation littérale et avis sur les postes susceptibles d'être tenus à court et moyen terme souhaités ou proposés ", la désignation de trois postes, ceux de directeur d'une organisation internationale en Alsace, de directeur d'unité de management et de directeur d'établissement ou de service au sein de la direction internationale de la DGA, assortis des avis " apte immédiatement " pour le premier et " apte après progression " pour les deux autres postes, ainsi qu'un " niveau de valeur définitif ", portant la cotation B-très bon ;
- Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier qu'une procédure particulière d'évaluation des potentiels de carrière des officiers des corps de l'armement est organisée chaque année sous l'égide de la direction des ressources humaines de la DGA dans les conditions précisées dans la note relative à la détermination collégiale des potentiels des cadres (procédure S-HUM n° 192), mise à jour en dernier lieu le 18 avril 2012 ; que cette note définit le potentiel de carrière comme " l'estimation de la capacité d'une personne à tenir des postes de responsabilité à l'issue d'une période professionnelle initiale (...) exprimé en référence au niveau de cotation le plus élevé des postes qui peuvent être confiés dans un délai de 4 à 8 ans " et prévoit que chaque officier des corps de l'armement fait l'objet d'une cotation annuelle de ce potentiel de carrière sur une échelle allant de la lettre K à la lettre R, échelle identique à celle de la " cotation des postes ", fixée notamment dans le cadre de l'instruction DGA n° 122 relative aux principes généraux de la cotation des postes susceptibles d'être occupé par du personnel de niveau 1 ;
- Considérant que, si le ministre de la défense a, dans le cadre de son pouvoir d'organisation des services, ainsi mis en place depuis l'année 2009 une procédure particulière de gestion collégiale des potentiels de carrière des officiers des corps de l'armement, distincte de la procédure de notation annuelle, et si la cotation du potentiel de carrière au sens de la note précitée n'avait pas nécessairement à figurer sur la fiche individuelle d'évaluation de l'intéressé, il résulte cependant des dispositions susmentionnées du code de la défense que le formulaire de notation qui est communiqué au militaire et sur lequel il peut porter ses observations doit notamment comporter une évaluation par l'autorité hiérarchique de son aptitude à tenir ultérieurement des emplois plus élevés que celui qu'il occupe ; que l'évaluation de cette aptitude constitue une composante substantielle de la notation de l'officier ;
- Considérant, en l'espèce, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une appréciation ait été communiquée à cet égard lors de l'entretien avec le premier notateur ; qu'en outre, le contenu de la rubrique comportant les trois postes susmentionnés, renseignée par le notateur de dernier ressort, ne permet pas d'identifier clairement si ces postes correspondent à des emplois de niveaux plus élevés que le poste qu'il occupe, alors que les cotations de ce poste et de ceux qu'il a précédemment occupés ne figurent pas sur la colonne prévue à cet effet dans la rubrique du cursus professionnel de l'intéressé ; que, par suite, la fiche individuelle d'évaluation de l'intéressé pour l'année 2013 ne comporte pas des mentions suffisantes de nature à satisfaire à l'exigence mentionnée au point 8 et est donc entachée d'une illégalité sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ou de saisir le Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant sa fiche individuelle d'évaluation pour l'année 2013 et à obtenir l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'annulation de la décision contestée du 25 juillet 2014 implique seulement mais nécessairement que le ministre de la défense attribue une nouvelle notation à M. C...pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 5 mars 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C...dirigées contre la décision du ministre de la défense du 25 juillet
- Article 2 : La décision du 25 juillet 2014 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la notation de M. C...pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense d'attribuer une nouvelle notation annuelle à M. C...pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA3964 08-01-01-04 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Notation.